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30/06/2014 | FRANCE | N°12BX02556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2014, 12BX02556


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2012 présentée pour M. B...C...demeurant ... par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102094 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les balcons de Tivoli " a prononcé son licenciement, d'autre part, à la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 198 800 euros en r

éparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2012 présentée pour M. B...C...demeurant ... par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102094 du 27 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les balcons de Tivoli " a prononcé son licenciement, d'autre part, à la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 198 800 euros en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2011 et de condamner l'EHPAD " Les balcons de Tivoli " à lui verser la somme de 198 800 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Barandas avocat de M.C... ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de l'EHPAD " Les balcons de Tivoli " ;

1. Considérant que M.C..., docteur en médecine, a été recruté par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les balcons de Tivoli ", maison de retraite publique de la commune du Bouscat ; que, par décision du directeur de l'établissement du 10 juin 2004, il a été nommé, pour une durée indéterminée, en qualité de praticien hospitalier pour effectuer les soins auprès des résidents ayant choisi le médecin de l'établissement ; que cette décision a été modifiée par une décision de la même autorité du 2 janvier 2007 qui a porté le temps de travail de M. C...à 50 % d'un temps plein ; que M. C... a conclu un contrat avec l'EHPAD le 17 juin 2004 pour y exercer, également en qualité de praticien hospitalier, les fonctions de médecin coordonnateur, pour une durée indéterminée et pour un temps de travail de 50 % d'un équivalent temps plein ; que plusieurs années après le recrutement de M.C..., le nouveau directeur, estimant que les décisions et contrat qui fixaient la situation de M. C...étaient entachés de plusieurs illégalités, lui a fait savoir que sa situation devait être régularisée faute de quoi l'établissement procèderait à son licenciement; que M. C...n'a pas accepté le nouveau contrat qui lui était proposé à titre de régularisation ; qu'il a alors été licencié par décision du directeur de l'EHPAD du 18 mars 2011 ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision et de condamner l'EHPAD à lui verser la somme de 198 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ; que, par jugement du 25 juillet 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement :

2. Considérant que, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci ; que, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement ; que si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation ; que, si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier ;

3. Considérant que pour justifier la régularisation de la situation de M.C..., l'EHPAD invoquait l'illégalité tirée de ce que "les décisions du 10 juin 2004 et du 2 janvier 2007 d'engagement " en qualité de praticien hospitalier " sont irrégulières du fait que, d'une part, M. C...n'est pas praticien hospitalier mais dans la situation d'un praticien contractuel et, d'autre part, que la nomination d'un praticien hospitalier exerçant dans un établissement de santé relève de la compétence d'une autorité nationale et non pas du directeur de l'EHPAD (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-1 du code de la santé publique : " Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-1, L. 6141-2 (...) ainsi que dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles [établissements hébergeant des personnes âgées] (...). / Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis du chef de pôle ou du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou l'avis du directeur sont requis " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 6152-3 du code de la santé publique : " Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités. / Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux (...) " ; que l'article R. 6152-8 du même code dispose que : " En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. / La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. C...avait été recruté en qualité de praticien hospitalier alors qu'il n'avait pas été nommé à titre permanent dans ce corps comme il est prévu à l'article R. 6152-3 précité du code de la santé publique; qu'en outre, en méconnaissance de l'article R. 6152-8 précité du code de la santé publique, sa nomination en cette qualité n'avait pas été prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et notifiée au directeur de l'établissement ;

6. Considérant que l'existence de cette illégalité nécessitait la régularisation de la situation de M.C... ; que, si le requérant fait valoir que la mention de " praticien hospitalier " portée sur les décisions d'engagement des 10 juin 2004 et 2 janvier 2007 ne constituait qu'une simple erreur matérielle puisque, en fait, il n'a jamais bénéficié des avantages statutaires appartenant aux praticiens hospitaliers, il n'en a pas moins été rémunéré sur la base du 13ème et dernier échelon de la grille indiciaire des praticiens hospitaliers ;

7. Considérant que pour justifier la régularisation de la situation de M. C...l'EHPAD invoquait également l'illégalité tirée de ce que : " Le positionnement de la rémunération sur la base de la grille indiciaire des praticiens hospitaliers placé au 13ème échelon est entaché d'illégalité. Au regard de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique (modifié par le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 ...) un praticien contractuel peut être recruté " pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ". L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionne notamment " les activités médicales, notamment celles exercées dans les structures d'urgence, de soins de suite et de réadaptation, de prise en charge des personnes âgées et de soins prolongés ". La rémunération de ces praticiens est fixée " sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 6152-403 ". Dans ce cas de figure, l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1995 prévoit le versement des émoluments applicables aux praticiens à plein temps ou à temps partiel recrutés en début de carrière. Ces émoluments peuvent être augmentés dans la limite de ceux applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière, majorés, le cas échéant, de 10% " ; qu'ainsi, selon l'EHPAD, la rémunération de M. C...était illégale dès lors qu'eu égard à ses fonctions il devait être rémunéré non pas sur la base du 13ème échelon de la grille indiciaire des praticiens hospitaliers, mais sur la base des premiers échelons de cette grille indiciaire en qualité de praticien contractuel;

8. Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 6152-403 du code de la santé publique, dans sa rédaction à la date du licenciement, les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401, c'est-à-dire comme en l'espèce employés par un EHPAD, peuvent être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; que l'article R. 6152-416 du code de la santé publique dispose que : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : / (...) 3° Les praticiens contractuels recrutés en application de l'article R. 6152-403 sont rémunérés, sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou pour les praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 6152-403 " ; que selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières, constituent des missions spécifiques : les " Activités médicales, notamment celles exercées dans les structures de médecine d'urgence, de soins de suite et de réadaptation, de prise en charge des personnes âgées et de soins prolongés " ; que ce même article dispose que pour cette activité le médecin bénéficie de la rémunération suivante : " Emoluments applicables aux praticiens à temps plein ou à temps partiel recrutés en début de carrière. Ces émoluments peuvent être augmentés dans la limite de ceux applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés, le cas échéant, de 10 %. " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les fonctions exercées par le requérant en qualité de médecin coordonnateur et de médecin traitant correspondaient à celles d'un praticien contractuel ; que, dans ces conditions, l'EHPAD ne pouvait le rémunérer que conformément aux dispositions précitées des articles R. 6152-416 du code de la santé publique et 1er de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1995, soit par des émoluments correspondant à ceux versés en début de carrière à des praticiens hospitaliers et non par des émoluments tels que ceux qui lui étaient versés correspondant au 13ème échelon de fin de carrière de praticien hospitalier ; que cette irrégularité qui concernait tant le contrat du 17 juin 2004 (médecin coordonnateur) que les décisions de recrutement des 10 juin 2004 et 2 janvier 2007 (médecin traitant), nécessitait une régularisation de la situation de M.C... ; que, si le requérant soutient que les dispositions qui viennent d'être citées ne pouvaient pas s'appliquer à sa situation en qualité de médecin coordonnateur et que seules pouvaient s'appliquer les dispositions de l'article D.312-159 du code de l'action sociale et des familles spécifiques à la rémunération des médecins coordonnateur, il ressort de ces dernières dispositions que la rémunération du médecin coordonnateur est fixée " par référence " à la rémunération d'un praticien hospitalier, ce qui n'imposait pas à l'EHPAD de verser à M. C...une rémunération pour ses fonctions de médecin coordonnateur correspondant à celle d'un praticien hospitalier parvenu au 13ème échelon ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...se trouvait dans une situation irrégulière qui méconnaissait les dispositions des articles R. 6152-3, R. 6152-8 et R. 6152-416 du code de la santé publique ; que, par suite, en application des principes rappelés au point 2, c'est à bon droit que l'EPHAD a proposé à M. C...une régularisation de sa situation, les motifs examinés pouvant à eux seuls justifier cette proposition de régularisation ;

11. Considérant que, pour régulariser la situation de M.C..., l'EHPAD lui a soumis un nouveau contrat le recrutant pour une durée indéterminée en qualité à la fois de médecin coordonnateur de l'établissement et de médecin traitant, à mi temps pour chacune de ces fonctions, comme auparavant, mais avec une rémunération " en tant que praticien contractuel sur la base de la grille des émoluments et rémunérations applicables aux praticiens hospitaliers parvenus au 4ème échelon de la carrière majoré de 10% " ; que M. C...a refusé implicitement de signer ce contrat qui lui avait été soumis à deux reprises, les 13 janvier 2011 et 2 février 2011 ; que M. C...a refusé la régularisation de sa situation par la signature du nouveau contrat qui lui proposait d'occuper un emploi de niveau équivalent dans la limite des droits résultant du contrat initial;

12. Considérant que M. C...soutient que l'EHPAD est à l'origine de l'irrégularité de la situation dans laquelle il se trouvait, que la décision de licenciement est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission médicale d'établissement de l'EHPAD, qu'une seule proposition de contrat lui a été faite et que l'EHPAD n'était pas en droit de retirer sa décision créatrice de droit de l'engager prise il y a plusieurs années ; que, toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer de tels moyens dès lors qu'ayant refusé toute régularisation de sa situation l'EHPAD était tenu de le licencier ; qu'au surplus ces moyens ne sont pas fondés dès lors que la décision de licenciement est longuement et précisément motivée, que l'EHPAD ne disposait pas d'une commission médicale d'établissement, que le nouveau contrat lui a été soumis à deux reprises et que la décision attaquée ne constitue pas une décision de retrait ;

13. Considérant que M. C...soutient également que son refus de négocier le nouveau contrat était légitime et qu'en conséquence la décision de licenciement devrait être annulée ; qu'il fait valoir que le nouveau contrat modifie de façon substantielle sa durée hebdomadaire de travail puisqu'il devrait travailler une heure de plus, que le contrat proposé ne précise pas les dispositions textuelles en vertu desquelles le recrutement était effectué en méconnaissance de l'article R. 6152-415 du code de la santé publique, que le contrat méconnaît l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles qui énumère les missions du médecin coordonnateur car il prévoit, au titre de sa mission de médecin coordonnateur, trois actions qui ne figurent pas dans la liste limitative de l'article D. 312-158, que le projet de contrat viole son droit à la formation continue car il limite cette formation au domaine gérontologique ; que toutefois M. C...ne peut utilement invoquer de tels moyens dès lors qu'il a refusé toute régularisation de sa situation en écartant dans toutes ces stipulations le contrat qui lui était proposé plaçant ainsi l'EHPAD en situation de compétence liée quant à son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'EHPAD à verser à M. C...des dommages et intérêts :

14. Considérant que la décision de licenciement de M. C...n'étant pas entachée d'illégalité, la responsabilité pour faute de l'EHPAD ne se trouve pas engagée ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. C...doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD " Les balcons de Tivoli " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02556
Date de la décision : 30/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL VÉRONIQUE VOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-30;12bx02556 ?
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