La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2014 | FRANCE | N°13BX00876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2014, 13BX00876


Vu la requête enregistrée le 22 mars 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 25 mars suivant, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101596 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays Grenadois à lui verser les sommes de 8 708,05 euros et 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de son licenciement ;

2°) de condamner la communauté de com

munes du pays Grenadois à lui verser les sommes demandées ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la requête enregistrée le 22 mars 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 25 mars suivant, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101596 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays Grenadois à lui verser les sommes de 8 708,05 euros et 10 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de son licenciement ;

2°) de condamner la communauté de communes du pays Grenadois à lui verser les sommes demandées ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays Grenadois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre.2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Lengagne, avocat de la communauté des communes du pays du Grenadois ;

1. Considérant que Mme B...était jusqu'au 18 février 2004, date de son licenciement pour insuffisance professionnelle, agent contractuel de la communauté de communes du pays Grenadois, employée pour dix heures par semaine en qualité de " coordonnatrice petite enfance " ; que par un jugement du tribunal administratif de Pau du 19 septembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 février 2008, cette décision a été annulée au motif que le licenciement de l'intéressée était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir eu communication de son dossier individuel ; que Mme B...fait appel du jugement du même tribunal du 24 janvier 2013, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communautés de communes à lui verser la somme de 8 708,05 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral à la suite de son licenciement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme B...soutient que la communauté de communes, en prenant une décision de licenciement irrégulière, a commis une illégalité fautive ouvrant droit à réparation ; que toutefois, si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être légalement prise ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de licenciement du 18 février 2004, annulée pour cause de vice de procédure, était motivée par une mauvaise exécution par Mme B...des tâches qui lui étaient confiées du fait de son absence de contacts avec les élus et le corps enseignant, du non-respect de l'organisation collective, de tensions avec ses collègues de travail et de prises d'initiative inappropriées ; que la requérante, qui se borne à alléguer que " son départ s'apparente à un détournement de pouvoir " n'assortit son moyen d'aucune précision et n'établit pas que les motifs de son licenciement reposent sur des faits matériellement inexacts ou qu'ils soient entachés d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préjudice qu'aurait subi la requérante du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée et ne peut, dès lors, être indemnisé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du pays Grenadois, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays Grenadois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme que la communauté de communes demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...et les conclusions de la communauté de communes du pays Grenadois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 13BX00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00876
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LOUBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-29;13bx00876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award