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29/09/2014 | FRANCE | N°13BX01981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2014, 13BX01981


Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 juillet 2013, et régularisée par courrier le 19 juillet suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201255 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à lui verser une indemnité de 66 382 euros, correspondant à un complément de salaire d'un an, et à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à un an de salaire brut y compris

sujétion, bonification et prime ;

2°) de condamner le centre hospitalier Andrée ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 juillet 2013, et régularisée par courrier le 19 juillet suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201255 du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à lui verser une indemnité de 66 382 euros, correspondant à un complément de salaire d'un an, et à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à un an de salaire brut y compris sujétion, bonification et prime ;

2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser l'indemnité sollicitée ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 15 janvier 2009 au 15 janvier 2010, a été recruté le 3 février 2010 par le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne en qualité de stagiaire dans le corps des infirmiers de la fonction publique hospitalière ; qu'après renouvellement de son stage, il a fait l'objet le 3 février 2012 d'un licenciement pour insuffisance professionnelle à compter de cette date ; que M. B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une indemnité de 66 382 euros en réparation de son préjudice ; que M. B...fait appel du jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal, qui a énoncé les faits qui étaient de nature à justifier la décision contestée, a suffisamment motivé son jugement ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que celui-ci serait entaché d'irrégularité ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6, 7 et 8 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. / II. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. " ;

4. Considérant que M. B...a été recruté le 3 février 2010 pour une durée d'un an en qualité de stagiaire dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale avec reprise d'ancienneté ; qu'après avis de la commission administrative paritaire du 10 mars 2011, l'administration a prolongé son stage ; qu'en l'absence de décision prise par l'administration à l'issue de la période de prolongation de stage, M. B...a conservé sa qualité de stagiaire jusqu'au 3 février 2012, date à laquelle l'administration se prononçant sur son éventuelle titularisation, l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; que, dès lors, M. B... doit être regardé comme ayant été licencié en fin de stage et non en cours de stage comme il le soutient ;

5. Considérant que le licenciement de M. B...à l'issue de son stage a été prononcé pour insuffisance professionnelle en raison de motifs tirés de sa manière de servir ; qu'il ne présente donc pas le caractère d'une mesure disciplinaire ; que même si cette mesure a été prise en considération de sa personne, elle n'était pas au nombre de celles qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ; qu'ainsi les moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis en mesure de consulter son dossier, ne peuvent être accueillis ;

6. Considérant que la circonstance que M. B...n'aurait pas été averti de la date de la réunion de la commission paritaire locale appelée à donner un avis sur sa titularisation est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée, de même que la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une évaluation en février 2012 ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, il ne saurait utilement invoquer le fait de ne pas avoir été convoqué préalablement à l'intervention de la décision de licenciement ; qu'enfin, la circonstance que le procès-verbal de la commission administrative paritaire a été signé par des cadres qui n'ont pas participé à l'évaluation de l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette commission s'est réunie dans une composition conforme aux dispositions qui la régissent, et qu'elle a bien été saisie d'une proposition de licenciement en fin de stage par le centre hospitalier ;

7. Considérant que l'administration a pu légalement affecter l'intéressé durant son stage en service cardiologie dans des fonctions d'infirmier relevant de son statut et procéder à l'évaluation de son stage, alors même qu'avec une ancienneté de dix ans et vingt jours, il n'avait jamais eu à exercer dans le service spécialisé de cardiologie, y compris en poste de nuit ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a pas donné entière satisfaction au cours de son stage, notamment en omettant, le 15 février 2011, de poser un cathéter à un patient et de réaliser les soins prescrits et, le 29 novembre 2011, en ne respectant pas des prescriptions médicales et n'effectuant pas la surveillance de soins de deux patients ; que la matérialité de ces faits n'est pas contestée ; que sa hiérarchie a appelé son attention sur la méconnaissance de ses obligations et les carences de ses connaissances et a mis en place un encadrement renforcé de l'intéressé ; que, par suite, et alors même que la réalité d'autres manquements qui lui ont été reprochés ne seraient pas établis par les pièces du dossier, en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage de M. B..., le directeur du centre hospitalier Andrée Rosemon, qui avait renouvelé le stage de l'intéressé, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le licenciement de M. B...ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle et non pour un motif disciplinaire, le détournement de procédure invoqué doit être écarté ; que le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de ce que son licenciement serait la conséquence d'un conflit personnel, n'est pas établi ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration n'a pas commis de faute ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX01981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01981
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET PREVOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-29;13bx01981 ?
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