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29/09/2014 | FRANCE | N°13BX02185

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2014, 13BX02185


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant " ..., par Me Raynal ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101839 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 78 000 euros, ainsi qu'une somme de 129,70 euros par mois écoulé depuis le mois de juillet 2010, en réparation des préjudices moraux, financiers et de carrière qu'il estime avoir subis en raison des conditions de déroulement de l'inspection péda

gogique dont il a fait l'objet le 25 mai 2010 et de la baisse brutale interve...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant " ..., par Me Raynal ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101839 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 78 000 euros, ainsi qu'une somme de 129,70 euros par mois écoulé depuis le mois de juillet 2010, en réparation des préjudices moraux, financiers et de carrière qu'il estime avoir subis en raison des conditions de déroulement de l'inspection pédagogique dont il a fait l'objet le 25 mai 2010 et de la baisse brutale intervenue dans l'établissement de sa notation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Raynal, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., instituteur et directeur de l'école primaire de Peyrilhac, exerçait au cours de l'année scolaire 2009/2010 ses fonctions d'enseignant dans une classe regroupant les élèves de cours moyen de première et deuxième année ; que dans un contexte de dégradation des relations entre l'intéressé et les parents d'élèves, M. B...a organisé une réunion de parents d'élèves le 21 mai 2010, à la suite de laquelle ces derniers ont rédigé de nombreux courriers alertant l'inspecteur d'académie sur la manière de servir de M. B... ; que le 25 mai suivant, l'intéressé a fait l'objet d'une inspection pédagogique et a ensuite été convoqué en entretien avec l'inspecteur d'académie, l'inspectrice de circonscription, l'inspecteur d'académie adjoint et le secrétaire général de l'inspection académique ; que M.B..., qui estime avoir fait l'objet d'une procédure d'inspection et d'une notation illégales et donc fautives, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 78 000 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 129,70 euros par mois écoulé depuis le mois de juillet 2010, en réparation des préjudices moraux, financiers et de carrière qu'il estime avoir subis ; que M B...fait appel du jugement du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande ;

2. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pas été informé de l'inspection dont il a fait l'objet le 25 mai 2010 et de ses objectif en méconnaissance de la note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 de la direction générale de l'éducation nationale et que certaines des modalités de l'inspection fixées par la note de service n° 4/2008-2009 de l'inspectrice de l'éducation nationale du 21 novembre 2008 n'ont pas été respectées, notamment celles prévoyant qu'une fiche de liaison préparatoire soit renseignée par l'enseignant, que le projet d'école soit demandé au professeur et examiné en rapport avec sa mission d'enseignement, que la mise en place de l'aide personnalisée soit examinée et qu'en ce qui concerne l'inspection des directeurs des écoles, il soit demandé en plus de l'observation d'une séquence d'une classe, les registres d'écoles obligatoires ; que les dispositions de ces notes présentaient un caractère impératif que les chefs de service étaient compétents pour édicter à défaut de tout autre texte législatif ou réglementaire organisant la procédure et les modalités de déroulement des inspections ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le requérant est fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions impératives de ces notes et à soutenir qu'en raison de leur inobservation, l'administration à commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

3. Considérant, en revanche, que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas pu préparer sa défense, un tel moyen est inopérant dès lors qu'aucune sanction n'a été prise à son encontre ; qu'au demeurant, il a été convoqué par l'inspecteur d'académie à un entretien le 31 mai 2010, devant lequel il lui a été loisible de présenter toutes observations utiles ;

4. Considérant, en outre, que les conditions de notification d'un acte sont sans influence sur sa légalité ; qu'au demeurant, le recteur n'a pris aucune décision à la suite de l'inspection, et le rapport d'inspection contenant la note chiffrée fixée par l'inspectrice de l'éducation nationale, a été signé le 6 juin 2010 par l'intéressé, qui a présenté sur ce rapport, le même jour, des observations écrites ; que la circonstance que l'administration aurait mis plus d'un an à inscrire la note du requérant dans le dossier électronique de celui-ci est, en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la notation ;

5. Considérant, enfin, que le rapport d'inspection fait état d'une pédagogie incohérente et gravement lacunaire, des élèves angoissés par l'attitude autoritaire de l'intéressé, une absence de respect des programmes et de préparation des cours, ainsi qu'un défaut de surveillance des élèves ; que la matérialité de ces faits, qui n'est pas sérieusement contestée par le requérant, est corroborée par les nombreuses lettres de plaintes des parents d'élèves versées au dossier par le recteur d'académie sollicitant l'intervention de l'inspectrice, ainsi que, notamment, par un courrier du maire alertant l'inspecteur d'académie ; que des parents des élèves du requérant ont alerté l'inspectrice sur les méthodes pédagogiques de ce dernier ; que, dans ces conditions, eu égard au nombreuses insuffisances qui ont été relevées, la note pédagogique fixée à 8/20 à l'issue de l'inspection litigieuse du 25 mai 2010 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que les deux précédentes inspections dont M. B...avait fait l'objet en 2002 et 2007 avaient donné lieu à la fixation de notes excellentes, ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si l'inspection de M. B...du 25 mai 2010 ne s'est pas déroulée comme le prévoyaient les notes de service des 25 mai 2010 et 13 décembre 1983, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à l'intéressé un droit à indemnité dès lors que la note et l'appréciation pédagogique qui lui ont été attribuées étaient justifiées au fond, le préjudice moral, financier et de carrière dont il se prévaut du fait de la baisse de cette notation n'étant pas ainsi en lien direct avec la faute commise par l'administration ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX02185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02185
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL RAYNAL - DASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-29;13bx02185 ?
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