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07/10/2014 | FRANCE | N°12BX02875

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2014, 12BX02875


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 novembre 2012 présentée pour M. C...A...demeurant ... par Me B...et Me D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100234 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la SA Electricité réseau distribution de France (ERDF) les sommes de 6 295 euros et 708,88 euros mises à sa charge par ERDF au titre des accès au réseau électrique et à la vérification de son installation ;

2°) de rejeter

la demande présentée par ERDF devant le tribunal administratif de Pau tendant à sa conda...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 novembre 2012 présentée pour M. C...A...demeurant ... par Me B...et Me D...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100234 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la SA Electricité réseau distribution de France (ERDF) les sommes de 6 295 euros et 708,88 euros mises à sa charge par ERDF au titre des accès au réseau électrique et à la vérification de son installation ;

2°) de rejeter la demande présentée par ERDF devant le tribunal administratif de Pau tendant à sa condamnation à lui verser les sommes de 6 295 euros et 708,88 euros ;

3°) dans l'hypothèse où ERDF maintiendrait sa demande, de condamner ERDF à lui verser la somme de 89 942,13 euros au titre des factures dues par la société EDF, à charge pour ERDF d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société EDF afin d'obtenir le remboursement de cette somme ;

4°) de mettre à la charge d'ERDF la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Tandonnet, avocat d'Electricité réseau distribution de France (ERDF) ;

1. Considérant que la SNC Centrale d'Escala avait signé avec l'établissement public Electricité de France (EDF), le 10 janvier 1999, soit à une date antérieure à la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières transformant EDF en société anonyme, un contrat pour l'achat d'énergie électrique produite par l'installation hydroélectrique de la centrale d'Escala dénommée aussi Moulin de Marc, située à Montoussé (Hautes-Pyrénées) ; qu'un avenant à ce contrat a été passé entre la SA EDF et M. C...A..., le 9 janvier 2006, par lequel M. A...était substitué dans tous les droits et obligations de la société Centrale d'Escala, l'avenant prenant effet au 1er novembre 2000 ; que la société ERDF, venant aux droits et obligations d'EDF relatifs à son activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité en vertu de la loi susvisée du 9 août 2004, a émis à l'encontre de M.A..., en application de l'article XIII du contrat, pour la période du 1er janvier 2006 à mars 2010, 20 factures pour l'utilisation du réseau public d'électricité pour un montant de 8 890,31 euros, dont 6 295 euros restent à payer par M.A... ; qu'en outre, en application de l'article VI du contrat, ERDF a émis à l'encontre de M.A..., le 30 juin 2005, une facture d'un montant de 708,88 euros correspondant à des frais de vérification de son installation ; que, refusant de payer ces factures, M. A...a demandé au tribunal administratif de Pau qu'il le décharge de l'obligation de payer lesdites factures ; que M. A...a également demandé au tribunal administratif la condamnation d'ERDF à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des dommages qui lui auraient été causés par le refus d'ERDF de signer un contrat d'obligation d'achat H 07 ; que, par des conclusions reconventionnelles, ERDF a demandé au tribunal administratif la condamnation de M. A... à lui verser les sommes précitées de 6 295 euros et 708,88 euros ; que, par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme non fondées les conclusions de M. A...tendant à la décharge des sommes réclamées par ERDF et comme irrecevables ses conclusions tendant à la condamnation d'ERDF à lui verser des dommages et intérêts, ces conclusions n'ayant pas été présentées par ministère d'avocat et n'ayant pas été précédées d'une réclamation à ERDF ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions reconventionnelles d'ERDF et demande également la condamnation d'ERDF à lui verser la somme de 89 942,13 euros au titre des factures impayées par EDF correspondant à la fourniture d'électricité par M.A... pour la période de novembre 2006 à juillet 2007 ;

Sur la condamnation de M. A...à verser les sommes de 6 295 euros et 708,88 euros :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article XVI du contrat mentionné ci-dessus : " En cas de litiges qui pourraient naître à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention, les parties conviennent de se réunir à l'initiative de la partie la plus diligente afin de rechercher une solution amiable. / A défaut de solution amiable, les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent contrat sont soumises à une expertise amiable. / Dans ce cas, une réclamation est présentée par lettre recommandée par la partie déclarant recourir à l'expertise. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, dans le mois suivant, sur la désignation d'un expert unique, chacune d'elles nomme un expert dans les quinze jours suivant l'expiration du premier délai. / Si les deux experts ne peuvent trouver un terrain d'entente dans un délai d'un mois, ils désignent un troisième expert dans les quinze jours suivants. / Le ou les experts nommés doivent rendre leur avis dans les deux mois suivant leur désignation. / Si l'expertise amiable ne conduit pas à un accord ou si l'un des délais de cette procédure n'est pas respecté par l'une des parties, chacune d'elle devra, si elle persiste dans sa réclamation, porter le différend devant l'ingénieur en chef chargé du contrôle et attendre un mois avant de pouvoir en saisir la juridiction compétente du lieu d'exploitation " ;

3. Considérant que les stipulations précitées prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif ; que l'existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle à ce qu'une des parties saisisse directement le juge administratif ;

4. Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué par ERDF qu'en application des stipulations précitées de l'article XVI du contrat, la procédure de recours préalable aurait été mise en oeuvre avant la présentation au tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation de M. A...à verser les sommes en cause alors qu'il est constant que le refus de verser ces sommes constituait une contestation relative à l'exécution ou à l'interprétation du contrat ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par ERDF directement devant le tribunal administratif étaient irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer à ERDF les sommes de 6 295 euros et 708,88 euros ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation d'ERDF à verser à M. A...la somme de 89 942,13 euros :

6. Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et qu'au surplus elles ne sont accompagnées d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a condamné M. A...à verser à ERDF les sommes de 6 295 euros et 708,88 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société ERDF tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02875
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-02 Energie. Énergie hydraulique.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL DUCRUC-NIOX TERQUEM-ADOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-07;12bx02875 ?
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