La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°12BX03176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2014, 12BX03176


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Barriere, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001578 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s

omme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Barriere, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001578 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barriere, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., qui était inscrit au registre du commerce et des sociétés comme récupérateur de métaux ferreux et non ferreux jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les années 2003 à 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des cinq années vérifiées, qui ont porté sur des bénéfices industriels et commerciaux, établis selon la procédure d'évaluation d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales (LPF) ; que M. B...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B..., qui ne conteste pas avoir régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office par application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

3. Considérant que les constatations de fait qui sont le support nécessaire d'un jugement définitif rendu par juge pénal s'imposent au juge de l'impôt ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale ne saurait s'attacher aux motifs d'une décision de relaxe tirés de ce que les faits reprochés au contribuable ne sont pas établis et de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité et, notamment, sur la nature des opérations effectuées ; que, par suite, en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge répressif, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter lui-même une appréciation sur la matérialité et la qualification des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était ou non fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui ;

4. Considérant que par un arrêt devenu définitif du 7 juillet 2010, la cour d'appel de Limoges, confirmant le jugement du 21 janvier 2010 du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde, a relaxé M. B...du chef d'exécution de travail dissimulé, au motif qu'à la cessation réelle et non contestée de l'activité commerciale exercée jusqu'au 31 décembre 2000 par M.B..., le stock de métaux existant à la date de sa cessation d'activité était devenu la propriété personnelle de celui-ci ; que ce faisant, le juge pénal ne s'est pas livré à un acte de constatation sur une activité de M. B...de récupération et de revente de métaux postérieurement au 31 décembre 2000 ; que, par suite, le jugement de relaxe du 21 janvier 2010 confirmé en appel ne lie pas le juge administratif dans l'appréciation qu'il a à porter, en tant que juge de l'impôt, sur l'existence d'une activité commerciale occulte résultant de la récupération et de la revente de métaux par M. B...après son départ à la retraite ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts (CGI) : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. / (...) " ; que l'accomplissement à titre professionnel d'actes réputés " de commerce " par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l'article 34 précité ; qu'en vertu de l'article L. 110-1 du code de commerce, est réputé acte de commerce " tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre " ; qu'ainsi, les résultats provenant de telles opérations sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque celles-ci sont réalisées à titre professionnel ; qu'aux termes de l'article 38 du CGI : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. / (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de synthèse établie par la gendarmerie de Brive-la-Gaillarde dans le cadre de l'instance pénale susmentionnée, que M. B...a, au titre des années 2003 à 2008 litigieuses, effectué des opérations de vente de métaux à plusieurs sociétés, pour une valeur estimée par le vérificateur à 214 320 euros ; que si le requérant soutient qu'une partie de ces ventes correspondent à la liquidation du stock constitué lors de la cessation de son activité, il n'en justifie pas en ne produisant ni livre de police, ni inventaire détaillé de son stock à la date de sa cessation d'activité, le 31 décembre 2000 ; que M. B...reconnaît avoir procédé, après cette date, à la récupération de métaux moyennant la mise à disposition de bennes, leur enlèvement avec un camion " DAFF ", et leur stockage en entrepôt avant leur vente, ce qui lui permettait de s'assurer, pour quatre jours hebdomadaire de trois à quatre heures de travail, un complément important de retraite ; que cette activité revêtait, en raison de son caractère habituel et de sa finalité lucrative, une activité professionnelle ; qu'il est constant que M. B...n'a pas déposé, au cours de la période d'imposition en litige, les déclarations qu'il était tenu de souscrire au titre de l'impôt sur le revenu, ni fait connaître son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ; que si le contribuable fait valoir que l'administration connaissait les modalités de son activité, il n'est pas contesté qu'elle n'avait pas eu communication de l'état du stock à la date de la cessation de l'activité ; que ce n'est qu'après avoir été informée, par application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, de l'existence d'une procédure judiciaire en cours pour travail dissimulé que, dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée, il a été constaté que M. B...avait vendu, de façon régulière et continue de 2003 à 2008 à plusieurs sociétés des métaux récupérés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé d'office, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les revenus que M. B... avait ainsi tiré de cette activité non déclarée ;

7. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère exagéré des impositions en litige ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que c'est à bon droit que l'administration a retenu la qualification d'activité occulte concernant l'activité de récupération et de revente de métaux par M. B...entre 2003 et 2008 ; qu'en se bornant à faire valoir que " compte tenu des éléments précédents, il est bien évident que [la majoration de 80 % fondée sur le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre d'une activité occulte] ne saurait lui être appliquée ", M. B...ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'application de ladite majoration ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX03176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03176
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-07;12bx03176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award