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16/10/2014 | FRANCE | N°12BX02715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 12BX02715


Vu, enregistrée le 22 octobre 2012, la requête présentée pour l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle, dont le siège est situé 2, avenue de Varsovie, BP 555, à la Rochelle (17000), représenté par son directeur général, par la SCP Lagrave-Jouteux ;

L'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000991 du 23 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B...à lui ve

rser la somme de 19 380 euros au titre de la reprise des désordres affectant les...

Vu, enregistrée le 22 octobre 2012, la requête présentée pour l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle, dont le siège est situé 2, avenue de Varsovie, BP 555, à la Rochelle (17000), représenté par son directeur général, par la SCP Lagrave-Jouteux ;

L'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000991 du 23 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B...à lui verser la somme de 19 380 euros au titre de la reprise des désordres affectant les douches de la résidence pour étudiants édifiée 49, rue Amerigo Vespucci à La Rochelle ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la société AMG, la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet, M. A... B...et la société Bureau Veritas, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 38 760 euros au titre des désordres apparus dans les salles de bains de la résidence ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B..., sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 38 760 euros au titre des mêmes désordres ;

4°) de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices immatériels subis, tenant à la contrainte d'engager une procédure contentieuse ;

5°) de mettre à la charge des défendeurs, outre les frais d'expertise, qui s'élèvent à 7 550,71 euros, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Veyrier, avocat de la SCP d'architectes Gondreville-Dumet-Vaulet et de M.B... ;

1. Considérant que l'Office public départemental d'HLM de La Rochelle, devenu l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle, a confié la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'une résidence de 180 logements pour étudiants située au 49, rue Amerigo Vespucci, à La Rochelle, à un groupement composé notamment de la SCP d'architectes Gonfreville-Dumet-Vaulet et de M. A...B... ; que les travaux, dont le contrôle technique devait être assuré par la société Bureau Veritas, ont été effectués, pour ce qui concerne le lot n° 10 relatif aux revêtements de sols, par la SARL AMG ; que la réception définitive de ce lot a été prononcée le 23 novembre 2004 ; que des désordres, affectant notamment 15 des 180 salles de bains des chambres de la résidence se sont manifestés au cours du mois d'octobre 2006 ; que l'office a alors déclaré, par courrier du 4 octobre 2006, le dommage auprès de son assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, laquelle, à la suite d'une expertise amiable, a refusé de mettre en oeuvre les garanties prévues au contrat ; que l'Office a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, qui, par ordonnance du 5 février 2009, a désigné un expert, puis a étendu la mission de celui-ci par ordonnance du 17 février 2009 ;

2. Considérant que, par jugement n° 1000991 du 23 août 2012, le tribunal administratif de Poitiers a, notamment, condamné solidairement la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B...à verser à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des architectes, une indemnité de 19 380 euros, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant 15 des salles de bains des chambres de la résidence d'étudiants, et a mis les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 550,71 euros TTC, pour moitié à la charge solidaire de ces constructeurs et pour moitié à la charge de l'Office ; que, statuant sur les appels en garantie formés par les maîtres d'oeuvre, le jugement a, notamment, regardé la société AMG comme responsable, pour une part de 50 %, des désordres affectant les salles de douche en litige et l'a condamnée à garantir la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B...dans cette proportion ; que l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle demande, par la voie de l'appel principal, l'annulation de ce jugement ainsi que la condamnation solidaire, à titre principal, de la société AMG, de la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet, de M. A... B...et de la société Bureau Veritas, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à lui verser la somme de 38 760 euros au titre des désordres apparus dans 15 des salles de bains de la résidence étudiants et, à titre subsidiaire, de la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et de M. A... B...à lui verser la même somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du maître d'oeuvre ; que, par la voie de l'appel incident, la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B...présentent des conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il les a condamnés et, subsidiairement, à la réduction du montant de l'indemnité allouée au maître de l'ouvrage et par la voie de l'appel provoqué, demandent à être intégralement garantis par la société AMG ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B...d'une part, et la SA Bureau Veritas d'autre part :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-16 et R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation que, sous réserve de l'urgence et de l'action en recouvrement d'une créance, le directeur général d'un office public d'habitat ne peut représenter cet établissement public en justice que lorsqu'il y a été autorisé par le conseil d'administration de l'office ou, le cas échéant, par le bureau ayant préalablement reçu délégation de compétence du conseil d'administration pour l'exercice de ces attributions ;

4. Considérant que la société Bureau Veritas, ainsi que la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B..., font valoir que le directeur général de l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle n'a pas été habilité à représenter cet établissement en justice devant la cour ; qu'aucune urgence ne justifiait la présente procédure, laquelle a par ailleurs pour objet de déterminer les droits de l'Office et ne constitue donc pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, une action en recouvrement de créance, qui suppose que la créance soit préalablement liquide ; que l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle n'a pas produit de décision de son conseil d'administration autorisant son directeur général à déposer une requête d'appel contre le jugement attaqué ou régularisant l'action ainsi introduite ; que, par suite, la SA Bureau Veritas d'une part, et la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B...d'autre part, sont fondés à soutenir que la requête d'appel de l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle est irrecevable et doit être rejetée ; que les conclusions d'appel incident de la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et de M. A... B..., ainsi que, dans la mesure où leur situation n'est pas aggravée en appel, leurs conclusions d'appel provoqué, sont, par voie de conséquence, également irrecevables ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet, de M. A... B...et de la société Bureau Veritas, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées au même titre par la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et M. A... B...d'une part, et par la société Bureau Veritas d'autre part ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération de La Rochelle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCP Gonfreville-Dumet-Vaulet et de M. A... B..., ainsi que de la société Bureau Veritas, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX02715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX02715
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP LAGRAVE - JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;12bx02715 ?
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