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16/10/2014 | FRANCE | N°13BX03224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13BX03224


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Chauve, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100277 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'invalidation illégale de son permis de conduire prononcée par le ministre de l'intérieur, qui l'a privée de ce titre entre les mois de décembre 2007 et de novembre 2008 ;
>2°) de condamner l'Etat, responsable de ces préjudices, à lui verser la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Chauve, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100277 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'invalidation illégale de son permis de conduire prononcée par le ministre de l'intérieur, qui l'a privée de ce titre entre les mois de décembre 2007 et de novembre 2008 ;

2°) de condamner l'Etat, responsable de ces préjudices, à lui verser la somme de 18 000 euros à titre de réparation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et " les entiers dépens de l'instance " ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chauve, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 13 novembre 2007 devenu définitif, a d'une part, annulé la décision du ministre de l'intérieur notifiée le 8 novembre 2006 constatant l'invalidation du permis de conduire de Mme A...pour solde de points nul et les trois décisions de retrait de points consécutifs à des infractions constatées les 21 octobre 2003 et 25 mars 2005, et d'autre part, enjoint au ministre de procéder à la reconstitution de son capital de points à hauteur de dix points et à la restitution du permis de conduire de l'intéressée ; que le ministre a exécuté ce jugement à la fin du mois de juillet 2008 ; que Mme A... relève appel du jugement n° 1100277 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la privation de son droit à conduire pendant 18 mois ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Considérant que Mme A...demandait réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 8 novembre 2006 et du retard mis par les services du ministère de l'intérieur à exécuter le jugement, révélé par la rétrocession de son permis de conduire plus de six mois après la notification de cette décision ; qu'elle recherchait également la responsabilité de l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; qu'informée de ce que la cour entendait soulever d'office la compétence exclusive du Conseil d'Etat pour statuer sur ce fondement de responsabilité, la requérante, dans le dernier état de ses conclusions, entend limiter son action en responsabilité contre l'Etat aux seuls motifs tirés de l'illégalité de la décision et du délai d'exécution du jugement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Poitiers a annulé les trois retraits de points consécutifs aux infractions au code de la route constatées le 21 octobre 2003 à 10 heures pour non-respect de l'arrêt absolu au stop, et le même jour à 10 heures 1 minute pour conduite sans ceinture de sécurité, puis le 25 mars 2005 pour le même motif, en relevant que le ministre de l'intérieur n'apportait pas la preuve de la délivrance de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement à la reconnaissance de la réalité de ces infractions ; que cette décision est devenue définitive, ce qui fait obstacle à ce que le ministre, qui n'en a pas relevé appel, puisse utilement invoquer, comme il l'a fait devant le tribunal, la circonstance que postérieurement au jugement, lui ont été transmis les procès-verbaux des infractions, revêtus de la signature de l'intéressée ou de la mention " refuse de signer " ;

4. Considérant toutefois, que l'illégalité pour motif de procédure sanctionnée par le tribunal n'engage pas nécessairement le responsabilité de l'Etat, dès lors que la réalité des infractions commises, constatées avec interception du véhicule, a été reconnue du fait du paiement de l'amende, et n'a pas été contestée ; que le préjudice subi par Mme A...du fait de la privation de son permis de conduire trouve son origine, ainsi que l'a constaté le tribunal, dans la commission même des infractions par l'intéressée ; que par suite Mme A...n'est pas fondée à demander une indemnité de ce chef ;

5. Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier que malgré l'injonction qui a été faite au ministre de l'intérieur par le jugement du 13 novembre 2007 de restituer à Mme A...les points illégalement retirés dans un délai d'un mois, son permis de conduire n'a été effectivement restitué à l'intéressée que le 26 juillet 2008 ; qu'un tel délai d'exécution du jugement n'est aucunement justifié par l'exigence inutilement imposée par les services de la préfecture de la Gironde que Mme A...renonce expressément à repasser l'examen du permis de conduire pour lequel elle s'était inscrite ; que dans les circonstances de l'espèce, Mme A...est fondée à soutenir que le retard à lui restituer son titre de conduite, dont elle avait besoin pour justifier de la régularité de sa situation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, est fautif et de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

6. Considérant que Mme A...habite un bourg isolé et a dû recourir à l'aide de proches pour faire des courses, se rendre à des consultations médicales et maintenir une vie sociale ; que la circonstance qu'elle n'a pas d'activité professionnelle n'est pas de nature à permettre de regarder de tels préjudices comme insusceptibles d'indemnisation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence du fait de ce retard en lui accordant une indemnité de 1 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux et la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;

Sur les conclusions incidentes du ministre tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de Mme A...:

8. Considérant que si les critiques inutilement agressives énoncées par le mémoire de la requérante tant à l'égard du tribunal qu'à l'encontre des services du ministère de l'intérieur ont dépassé dans leur formulation la mesure habituellement admise au regard de la courtoisie des échanges entre parties, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à justifier de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des passages incriminés par le ministre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100277 du 1er octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à MmeA....

Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.

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No 13BX03224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX03224
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CHAUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;13bx03224 ?
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