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27/10/2014 | FRANCE | N°13BX02019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2014, 13BX02019


Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 juillet 2013, et régularisée par courrier le 22 juillet suivant, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., représentée par Me Gendreau ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002724 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 207,74 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction du déplacement d'office qui lui

a été infligée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 207,74 euros ...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 juillet 2013, et régularisée par courrier le 22 juillet suivant, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., représentée par Me Gendreau ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002724 du 19 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 207,74 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la sanction du déplacement d'office qui lui a été infligée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 207,74 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 8 février 2010, date de réception de sa réclamation préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., qui a été titularisée dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale à compter du 1er septembre 2000, a été affectée, à compter du 1er septembre 2001, dans la circonscription de Cognac, rattachée à l'académie de Poitiers ; que par un arrêté du 21 septembre 2007, le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office, et par un arrêté du même jour l'a déplacée d'office dans l'académie d'Orléans-Tours, circonscription de Loches ; que le tribunal administratif d'Orléans ayant, par un jugement du 30 décembre 2009, annulé ces deux arrêtés, Mme B...a engagé une action indemnitaire contre l'Etat ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 juin 2013, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 207,74 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la sanction dont elle a fait l'objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en relevant que par un courrier du 16 juillet 2007, Mme B... a été informée de sa convocation le 27 août 2007 devant le conseil de discipline et de ce qu'elle pouvait s'y faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Considérant que par un jugement du 30 décembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la sanction du déplacement d'office prononcée à l'encontre de Mme B...comme étant entachée de vices de légalité externe tenant, d'une part, à son insuffisance de motivation et, d'autre part, à l'irrégularité de l'avis du conseil de discipline du 27 août 2007 sur lequel elle était fondée, résultant d'un défaut de motivation et de la présence d'un inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, entendu en qualité de témoin, lors de l'audition d'un autre témoin et à l'occasion du délibéré ;

4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme B...soutient que le ministre de l'éducation nationale, en adoptant des arrêtés illégaux, a commis une illégalité fautive ouvrant droit à réparation ; qu'outre les illégalités retenues par le tribunal administratif d'Orléans, mentionnées au point 3 ci-dessus, Mme B...invoque d'autres illégalités externes dont serait entachée la sanction qui lui a été infligée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaire de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (...) " ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que par une lettre du 16 août 2007 que Mme B...ne conteste pas avoir reçue, elle a été convoquée devant le conseil de discipline le 27 août 2007 et a été informée de la possibilité de se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été informée de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, qui est marqué par l'envoi d'un courrier de convocation devant le conseil de discipline contenant les informations exigées par l'article 1er susmentionné, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; qu'en outre, par le courrier du 16 août 2007, la possibilité de se faire assister par le défenseur de son choix lui était ainsi ouverte pendant toute la durée de la procédure disciplinaire et non uniquement lors de la séance du conseil de discipline ;

6. Considérant enfin, que si Mme B...met en doute l'exactitude de la mention portée sur le procès-verbal du conseil de discipline, selon laquelle elle aurait consulté son dossier, elle reconnaît elle-même avoir procédé à cette consultation après en avoir fait la demande auprès de l'administration ; que la circonstance qu'elle ait dû faire cette demande n'entache pas la procédure d'illégalité ;

7. Considérant que l'arrêté du 21 septembre 2011 infligeant à Mme B...la sanction de déplacement d'office est fondé sur des manquements au devoir de réserve et à la loyauté due à l'institution et à la hiérarchie, sur des défaillances dans l'exercice professionnel aboutissant à des difficultés graves qui ont porté préjudice au fonctionnement normal et à l'image du service éducatif dans la circonscription et dans l'académie ; que les faits ainsi reprochés à Mme B...sont clairement établis par le rapport conjoint très circonstancié de l'inspectrice générale de l'éducation nationale et de l'inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche du 19 mai 2007, établi sur la base de nombreux témoignages concordants, par le relevé de conclusions de l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du 8 septembre 2006, par les lettres du DASEN enjoignant à Mme B...de réviser ses notations, par la lettre du médecin scolaire au médecin de prévention du 27 septembre 2007, mais aussi par la pétition de quatre-vingt dix-neuf enseignants de la circonscription de Cognac du 5 octobre 2006 ou par la lettre à l'inspecteur d'académie de vingt enseignants du groupe charentais de pédagogie institutionnelle du 4 octobre 2006 ; que ces différents documents établissent que le comportement de l'intéressée, caractérisé par un manque d'impartialité, un manque de respect allant jusqu'à la dévalorisation et l'humiliation, un autoritarisme et un dogmatisme allant jusqu'à l'arbitraire et à l'agressivité, une incapacité à se remettre en cause, entraînait de très graves difficultés relationnelles, qui ont d'ailleurs suscité des mouvements de revendication exprimés par de nombreux enseignants et directeurs d'école, ainsi que des contestations de ses rapports d'inspection, et a ainsi créé de graves dysfonctionnements dans la circonscription et l'académie ; que les mêmes documents montrent également d'importantes carences dans les missions d'inspection menées par MmeB..., tenant notamment à des entretiens d'inspection déstabilisants voire infantilisants, un traitement non équitable des diverses situations et une insuffisance des rapports eux-mêmes ; qu'enfin, ils mettent également en évidence des manquements avérés à son devoir de réserve et à son obligation de loyauté, dans la mesure où l'attitude de Mme B...a, à plusieurs reprises, porté atteinte à l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques et à la crédibilité de l'institution, y compris devant des interlocuteurs extérieurs, notamment en adressant au président du conseil général de la Charente la copie d'un courrier relatif à des entretiens internes et destiné à l'inspecteur d'académie ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ces faits, qui ne sont pas seulement constitutifs d'une insuffisance professionnelle, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à l'encontre de l'intéressée à raison de ces fautes la sanction de deuxième groupe du déplacement d'office, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

8. Considérant que si Mme B...soutient en outre que l'administration a choisi de la sanctionner par un déplacement d'office pour donner satisfaction aux syndicats qui lui étaient opposés, et notamment aux enseignants appartenant au groupe charentais de pédagogie institutionnelle, le détournement de pouvoir ou de procédure ainsi allégué n'est pas établi ;

9. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu être légalement prise ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la sanction qui a été infligée à Mme B...était justifiée au fond ; que, par suite, les préjudices qu'aurait subis la requérante du fait des illégalités dont sont entachées les arrêtés du 21 septembre 2007, reconnues par le tribunal administratif d'Orléans, ne peuvent être regardés comme la conséquence des vices de forme ou de procédure dont ces arrêtés sont entachés ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13BX02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02019
Date de la décision : 27/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-27;13bx02019 ?
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