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04/11/2014 | FRANCE | N°12BX03072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2014, 12BX03072


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 décembre 2012 présentée pour la région Aquitaine dont le siège est situé Hôtel de région 14 rue François de Sourdis à Bordeaux Cedex (33077) par Me Vasseur ;

La région Aquitaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004124, 1004125 du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la région Aquitaine lui a alloué, d'un

e part, le montant définitif de la dotation générale de décentralisation pour l'année 2...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 décembre 2012 présentée pour la région Aquitaine dont le siège est situé Hôtel de région 14 rue François de Sourdis à Bordeaux Cedex (33077) par Me Vasseur ;

La région Aquitaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004124, 1004125 du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la région Aquitaine lui a alloué, d'une part, le montant définitif de la dotation générale de décentralisation pour l'année 2009, d'autre part, le montant prévisionnel de la dotation générale de décentralisation pour l'année 2010 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 17 mai 2010 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la notification d'un montant supplémentaire de 2 268 319 euros HT de dotation générale de décentralisation définitive pour 2009 et d'un montant supplémentaire de 3 512 495 euros HT de dotation générale de décentralisation pour l'année 2010 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;

Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Vasseur, avocat de la région Aquitaine ;

1. Considérant que par un arrêté du 17 mai 2010 le préfet de la région Aquitaine a alloué à la région Aquitaine la somme de 13 599 489 euros correspondant à sa dotation générale de décentralisation pour l'année 2010 ; qu'estimant que cet arrêté portait également notification du montant définitif de la dotation générale de décentralisation pour l'année 2009, la région Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par une demande enregistrée sous le n° 1004124, l'annulation de l'arrêté en tant qu'il portait allocation de la dotation pour l'année 2009 et par une demande enregistrée sous le n° 1004125, l'annulation de l'arrêté en tant qu'il lui allouait la somme de 13 599 489 euros au titre de la dotation 2010 ; que ces demandes étaient justifiées par le motif que la région considérait ces dotations comme insuffisantes dès lors qu'elles ne compensaient pas les surcoûts résultant pour elle, en tant que bénéficiaire du transfert de compétences relatives aux services ferroviaires régionaux, de la réforme du régime de retraite des agents de la SNCF ainsi que du financement de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ; que par jugement du 10 octobre 2012 le tribunal administratif a rejeté la demande n° 1004124 comme irrecevable et la demande n° 1004125 comme non fondée ; que la région Aquitaine relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant que par une délibération en date du 11 février 2013 le conseil régional d'Aquitaine a autorisé son président à relever appel du jugement en date du 10 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la région Aquitaine tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2010 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée du défaut de qualité pour agir du président du conseil régional doit être écartée ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande n° 1004124 :

3. Considérant que la région Aquitaine demandait l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2010 en tant qu'il fixait le montant de sa dotation générale de décentralisation pour l'année 2009 ; qu'il ressort toutefois du dispositif de l'arrêté, de la lettre de notification de l'arrêté et du tableau de calcul de la dotation dont le montant était alloué à la région, qu'il ne s'agissait que de la dotation au titre de l'année 2010 ; que, d'ailleurs, la dotation au titre de l'année 2009 avait déjà été notifiée à la région par un précédent arrêté du 30 avril 2009 devenu définitif ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la demande de la région était sans objet et donc irrecevable ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande n° 1004125 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

4. Considérant que le jugement ne se prononce pas sur les conclusions à fin d'injonction qui lui avaient été présentées par la région Aquitaine ; qu'il est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la région Aquitaine devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé pour le préfet de la région Aquitaine par M. Mackain, secrétaire général pour les affaires régionales ; que par un arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Aquitaine, M. Mackain avait reçu du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, en fonction à la date de l'arrêté attaqué délégation " à l'effet de signer toutes les décisions administratives et actes juridiques relatifs aux affaires régionales dans les attributions normales de l'Etat au niveau de la région Aquitaine notamment ceux qui sont dévolus au pouvoir adjudicateur, à l'exception des arrêtés d'installation ou de renouvellement d'organismes représentatifs régionaux " ; qu'il ressort des termes de cet arrêté qu'il n'a pas eu pour effet de transférer au secrétaire général pour les affaires régionales la totalité de l'administration régionale et qu'il permet de délimiter de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue de la délégation alors même qu'il ne dresse pas la liste des décisions et actes juridiques pour lesquels la signature du préfet de région est déléguée ; que, par suite, la région Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que M. Mackain n'avait pas reçu délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1614 8 1 du code général des collectivités territoriales : " A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du présent article. / La compensation du transfert de compétences mentionnée à l'alinéa précédent, prise en compte dans la dotation générale de décentralisation attribuée aux régions, est constituée : / -du montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés ; / -du montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant affecté aux services transférés ; / -du montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat (...) / Toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges transférées en application de l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée donne lieu à révision dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Cette révision a pour objet de compenser intégralement la charge supplémentaire pour la région résultant de ces dispositions (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1614-1 du même code : " Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées (...) " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 1614-2 dispose que : " Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 " ;

8. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions particulières aux transferts de compétence en matière de services ferroviaires régionaux de voyageurs prévues à l'article L. 1614-8-1 précité que le droit à compensation intégrale de la charge supplémentaire pour la région résultant de toute disposition législative ou réglementaire ayant une incidence financière sur les charges qui lui ont été transférées à compter du 1er janvier 2002 du fait du transfert des compétences relatives aux services ferroviaires régionaux de voyageurs s'exerce conformément aux conditions générales prévues en matière de compensation de transferts de compétence fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales auxquels elles renvoient expressément ; qu'elles n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à compensation dans toute situation dans laquelle une disposition législative ou réglementaire aurait une incidence sur les charges transférées, dès lors que ne sont éligibles à la compensation au sens de ces dispositions que les charges nouvelles résultant d'une modification législative ou réglementaire des règles relatives à l'exercice de la compétence transférée par l'Etat aux régions en matière ferroviaire ;

9. Considérant que la réforme du régime spécial de retraite des personnels de la SNCF réalisée notamment par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 constitue une mesure de portée générale qui s'impose de plein droit à la SNCF mais qui n'a pas pour objet ou pour effet de modifier les règles relatives à l'exercice des compétences transférées et notamment de modifier le régime ou la prestation du service ferroviaire transféré; qu'il en va de même des charges supplémentaires résultant, d'une part, de la contribution versée par la SNCF à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, créé par l'article 1er de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, et destinée à financer l'activité de ce dernier chargé de veiller au respect des règles de sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires sur le réseau national, et résultant d'autre part de la contribution versée par la SNCF à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, autorité indépendante créée par l'article 11 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 qui " concourt au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles du transport ferroviaire " ; que, dès lors, aucune compensation n'était due en application des dispositions précitées des articles L. 1614-8-1 et L.1614-2 du code général des collectivités territoriales ni au titre de la réforme du régime des retraites des agents de la SNCF, ni au titre des contributions versées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ; qu'en fixant le montant de la dotation générale de décentralisation de la région Aquitaine au titre de l'année 2010 sans que soit pris en compte les surcoûts de ces réformes, le préfet a fait une exacte application des dispositions législatives précitées ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué fait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une exacte application des dispositions législatives des articles L. 1614-8-1, L. 1614-1 et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté pourrait être contraire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution qui tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la constitutionnalité de ces dispositions ne peut être utilement invoqué ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que s'il résulte du 1. de l'article 9 de la Charte européenne de l'autonomie locale que " Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences " et du 2. de ce même article que " Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi ", ces stipulations ne garantissent pas aux collectivités locales un droit à une compensation spécifique des charges liées à l'exercice de chacune de leurs compétences ; que la région Aquitaine n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué, en ce qu'il ne prévoit pas une compensation des charges liées à la mise en oeuvre de la réforme du régime spécial de retraite des personnels de la SNCF et aux contributions versées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire et à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires , serait incompatible avec ces stipulations ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Aquitaine n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2012 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la région Aquitaine dans sa demande n° 1004125.

Article 2 : Les demandes présentées par la région Aquitaine devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

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No 12BX03072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03072
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-01-07-03-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Compensation des transferts de compétences. Dotation générale de décentralisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP SEBAN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-04;12bx03072 ?
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