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04/11/2014 | FRANCE | N°13BX00170

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2014, 13BX00170


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 janvier 2013 présentée pour la société d'assurance mutuelle " Smacl Assurances " dont le siège social est situé 141 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79031) par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ;

La Smacl Assurances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001891 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 16 507,68 euros correspondant

aux indemnités qu'elle a versées à la commune de Jaunay-Clan, dans les droits ...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 janvier 2013 présentée pour la société d'assurance mutuelle " Smacl Assurances " dont le siège social est situé 141 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79031) par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ;

La Smacl Assurances demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001891 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 16 507,68 euros correspondant aux indemnités qu'elle a versées à la commune de Jaunay-Clan, dans les droits de laquelle elle est subrogée, en réparation des dommages causés par l'incendie qui s'est produit le 1er février 2005 dans l'ensemble immobilier à usage de caserne de gendarmerie que la commune loue à l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 507,68 euros augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des assurances ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Pielberg, avocat de la société Smacl Assurances ;

1. Considérant que par un bail signé le 14 septembre 2004 la commune de Jaunay-Clan a loué à l'Etat un ensemble immobilier dont elle était propriétaire et composé de locaux de service et techniques, de garages et de logements pour y abriter la brigade territoriale de gendarmerie de Jaunay-Clan ; que le 1er février 2005 un incendie s'est déclaré dans la salle de bains du logement occupé par un gendarme qui bénéficiait d'une concession de logement par nécessité absolue de service ; que les travaux de réparation du logement se sont élevés à la somme de 16 507,68 euros payés par la société Smacl Assurances en sa qualité d'assureur de la commune de Jaunay-Clan ; qu'en qualité de subrogée dans les droits de la commune en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, la société Smacl Assurances a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 16 507,68 euros ; que, par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal administratif estimant que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée a rejeté la demande de Smacl Assurances ; que cette dernière relève appel du jugement ;

2. Considérant que la requérante fait valoir qu'en vertu des stipulations du bail conclu entre la commune de Jaunay-Clan et l'Etat, ce dernier doit être reconnu responsable de l'incendie survenu le 1er février 2005 dans la salle de bains du logement occupé par un gendarme dès lors qu'il n'apporte pas la preuve que cet incendie est dû à un cas fortuit, à un cas de force majeure, un vice de construction ou bien encore que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que, toutefois, d'une part, le bail sur lequel se fonde l'action en responsabilité de l'assureur de la commune stipule à l'article " Assurances " que le militaire désigné par l'administration doit " s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité d'occupant " ; que si ces stipulations ne font pas obstacle à la recherche de la responsabilité de l'Etat et ne l'exonèrent pas de toute responsabilité, elles doivent être interprétées comme signifiant que l'Etat ne peut être regardé comme responsable des dommages dont un militaire qui bénéficie d'une concession de logement par nécessité absolue de service serait lui-même à l'origine ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la requérante que l'incendie a été provoqué par " court-circuit interne au sèche-cheveux de l'occupant, M.A... " ; que le rapport de gendarmerie établi le 9 avril 2005 relève également que malgré la mise en court-circuit du branchement du sèche-cheveux sur la prise de courant, le disjoncteur, qui fait partie des équipements électriques dont la commune propriétaire est responsable, n'a pas coupé le circuit électrique général ce qui est à l'origine de l'incendie ; que, dans ces conditions, l'Etat ne peut être regardé comme responsable de l'incendie du 1er février 2005 ; que, par suite, la société Smacl Assurances n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme qu'elle a versée à la commune de Jaunay-Clan ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société Smacl Assurances ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Smacl Assurances est rejetée.

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No 13BX00170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00170
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-04;13bx00170 ?
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