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04/11/2014 | FRANCE | N°13BX01830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2014, 13BX01830


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par MeE... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104630 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cenon à lui verser la somme globale de 72 234, 63 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 10 mars 2010 ;

2°) de condamner la commune de Cenon à lui verser la somme globale de 72 234,63 euros, soit :

- 1 180

euros au titre des frais divers ;

- 50 000 euros au titre de son préjudice professionn...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par MeE... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104630 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cenon à lui verser la somme globale de 72 234, 63 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 10 mars 2010 ;

2°) de condamner la commune de Cenon à lui verser la somme globale de 72 234,63 euros, soit :

- 1 180 euros au titre des frais divers ;

- 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel définitif ;

- 2 095,13 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

- 6 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 11 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

- 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de dire et juger que la décision sera opposable à la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014:

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Della-Libera, avocat de Mme A...C... ;

- les observations de Me Becquevort, avocat de la commune de Cenon ;

1. Considérant que le mercredi 10 mars 2010 vers 20 heures, à la nuit tombée, Mme A... s'est rendue en voiture au stade d'athlétisme de Cenon pour y chercher son fils qui sortait d'un entraînement sportif ; qu'ayant stationné son véhicule dans l'enceinte du parc Palmer, bordant le stade, elle a été victime d'une chute et s'est fracturé le coude gauche ; que Mme A...a recherché la responsabilité de la commune de Cenon pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage que constituerait l'accotement du chemin sur lequel elle était stationné ; qu'elle relève appel du jugement n° 1104630 du 6 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cenon à lui verser la somme globale de 72 234,63 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cette chute ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient avoir chuté dans une ornière de taille importante en sortant de son véhicule le 10 mars 2010, et que cette chute serait à l'origine de son dommage, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, les conditions de survenance de sa chute ; que les attestations qu'elle produit n'ont pas été établies par des personnes ayant assisté aux faits, l'attestion de M. D...faisant état au demeurant d'une chute intervenue alors que la requérante regagnait son véhicule ; que les attestations établies par MM. F...et B...A..., précisant les dimensions de ladite ornière, font état de constatations effectuées le 20 mars 2010, soit dix jours après la survenance des faits ; que les circonstances de la chute de MmeA..., au regard des pièces qu'elle produit, ne sont donc pas établies précisément ;

3. Considérant, en second lieu, que le Parc Palmer, où Mme A...a stationné son véhicule plus de 60 mètres au-delà de la voie bitumée prévue afin d'accéder au stade d'athlétisme, n'est pas destiné à accueillir la circulation et le stationnement des véhicules ; que l'itinéraire qu'elle a emprunté avant de stationner sa voiture ne constitue pas une voie ouverte à la circulation automobile ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme A...est tombée, une fois son véhicule arrêté, non sur un chemin destiné à la marche des piétons mais aux abords d'une telle voie, le long du grillage du stade d'athlétisme, à un endroit qui, n'étant destiné ni au cheminement des personnes, ni au stationnement des véhicules, n'avait pas à faire l'objet d'aménagement et de signalisation pour ces usages ; que, dès lors, la présence d'une ornière à cet endroit ne saurait être regardée comme constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de la commune de Cenon ; qu'il n'est pas contesté en outre que Mme A...connaissait les lieux sur lesquels est survenue sa chute ; que la circonstance que la commune aurait fait procéder, postérieurement à la date alléguée de l'accident, à la mise en sécurité de la zone, est par elle-même sans influence sur la solution du litige ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de la commune ne pouvait pas être recherchée en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine tendant à la condamnation de la commune de Cenon à rembourser les prestations servies à Mme A..., à la suite de l'accident dont elle a été victime le 10 mars 2010, ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cenon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...à verser à la commune de Cenon et à la SMACL Assurances la somme qu'elles réclament au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cenon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01830
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-04;13bx01830 ?
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