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17/11/2014 | FRANCE | N°13BX02271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2014, 13BX02271


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour la SARL Confo Net, dont le siège est au Village à Lansac (65350), par Me A...;

La SARL Confo Net demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102680 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public les Laboratoires des Pyrénées à lui verser la somme de 2 081,61 euros au titre des prestations réalisées en exécution du marché conclu le 24 mars 2011, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la som

me de 5 000 euros en réparation des conséquences de la résiliation abusive du march...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour la SARL Confo Net, dont le siège est au Village à Lansac (65350), par Me A...;

La SARL Confo Net demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102680 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public les Laboratoires des Pyrénées à lui verser la somme de 2 081,61 euros au titre des prestations réalisées en exécution du marché conclu le 24 mars 2011, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 5 000 euros en réparation des conséquences de la résiliation abusive du marché intervenue par décision du 26 août 2011, la somme de 16 097, 47 euros en réparation de son manque à gagner et la somme de 5 359,92 euros au titre de l'enrichissement sans cause, d'autre part, l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à cet établissement en réparation du préjudice causé par son manquement à ses obligations contractuelles ;

2°) de faire droit à ses conclusions indemnitaires et de rejeter celles présentées à titre reconventionnel par l'établissement les Laboratoires des Pyrénées ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement les Laboratoires des Pyrénées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ;

- les conclusions de M. B...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mazerolle, avocat de l'établissement public les Laboratoires des Pyrénées et des Landes ;

1. Considérant que par trois actes d'engagement signés les 24 mars et 25 mars 2011, conclus pour une durée de douze mois, les Laboratoires des Pyrénées, établissement public exerçant l'activité de prélèvements, mesures, analyses, formation et conseil dans les domaines de l'environnement, la santé animale et l'hygiène alimentaire, ont confié à la société Confo Net les prestations de nettoyage de leurs locaux situés respectivement à Lagor, Agen et Tarbes ; que, par un avenant du 21 juillet 2011, conclu pour une durée de huit semaines, soit du 25 juillet 2011 au 18 septembre 2011, les parties ont convenu d'une augmentation du tarif mensuel forfaitaire des prestations réalisées sur le site de Lagor ; que, par une décision du 26 août 2011, l'établissement a résilié les contrats aux torts de sa cocontractante au motif que " les différentes interventions sur l'ensemble des sites ne donnent pas satisfaction malgré les remarques faites et l'avenant conclu pour une durée déterminée en termes de résultats, en termes de conformité par rapport au marché passé " et décidé que cette résiliation prendrait effet à la date du 18 septembre 2011 ; que, par son jugement n° 1102680 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté la demande de la société Confo Net tendant à la condamnation des Laboratoires des Pyrénées à lui verser une somme de 2 081,61 euros en paiement des prestations réalisées en exécution des marchés, avec intérêts et capitalisation des intérêts, une somme de 5 000 euros en réparation des conséquences de la résiliation abusive des marchés, une somme de 16 097,47 euros en réparation de son manque à gagner et une somme de 5 359,92 euros au titre de l'enrichissement sans cause, d'autre part, a condamné ladite société à verser une somme de 1 500 euros aux Laboratoires des Pyrénées en réparation du préjudice subi par cet établissement du fait du manquement de la société à ses obligations contractuelles ; que la société Confo Net relève appel de ce jugement et reprend, devant la cour, ses conclusions indemnitaires ; que, par la voie de l'appel incident, les Laboratoires des Pyrénées demandent la réformation du même jugement en tant qu'il a limité leur indemnisation à la somme de 1 500 euros ;

Sur les conclusions de la SARL Confo Net tendant à l'octroi d'indemnités pour résiliation abusive :

En ce qui concerne l'existence même d'une résiliation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières: " Le chapitre 6 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services s'applique, notamment l'article 32 relatif aux cas de résiliation aux torts du titulaire. Outre les cas prévus à l'article 32, le marché peut être résilié de plein droit aux torts exclusifs du titulaire dans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité dans les cas suivants : (...) D'autre part si, sur un mois, les prestations ne sont pas conformes à l'obligation de résultats, les Laboratoires des Pyrénées peuvent appliquer la clause de dénonciation du présent marché suivant les modalités prévues ci-dessous : avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai de réponse du titulaire de cinq jours ouvrables ; après deux avertissements sur une période de six mois consécutifs, les Laboratoires des Pyrénées pourront dénoncer le présent marché, avec un préavis de un mois par lettre recommandée avec accusé de réception " ; que l'article 6 de ce cahier intitulé " Définition de la prestation " prescrit une obligation de résultats ; qu'aux termes de l'article 7.1 dudit cahier : " La pose des fournitures servant aux divers appareils de distribution des locaux sanitaires (savon liquide, savonnettes, papier toilette, essuie-main en papier) est à la charge du titulaire. Le titulaire fournira et nettoiera lui-même ses serpillères " ; que l'article 7.3 intitulé " Contrôle d'exécution des travaux " stipule : " Il sera procédé à une vérification mensuelle des travaux effectués sur le site de Lagor (...) La présence du titulaire, ou de son représentant, à ces opérations de contrôle est obligatoire ". (...) Le titulaire mettra à la disposition, à la fois de son personnel et des Laboratoires des Pyrénées, un cahier de liaison permettant d'y inscrire toutes remarques et anomalies constatées " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir demandé par courrier du 8 septembre 2011, auquel il ne lui a pas été répondu, la poursuite des relations contractuelles, la société Confo Net ne s'est pas présentée au rendez-vous de conciliation fixé au 16 septembre 2011 et a sollicité par un mémoire de réclamation du 27 septembre 2011 le paiement de diverses factures et l'établissement d'un décompte de résiliation ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant pris acte de la décision de résiliation prise le 26 août 2011 par l'établissement Les laboratoires des Pyrénées ; qu'en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, qui prévoit, en cas de changement de prestataire, la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné, la société n'a pas retiré ses salariés des sites de l'établissement dès le 18 septembre 2011, date de prise d'effet de la mesure de résiliation, dans l'attente de connaître l'identité du repreneur ; que cette poursuite temporaire de ses prestations de nettoyage ne saurait, dans ces circonstances, être interprétée comme manifestant une volonté de reprise des relations contractuelles ; que la société a d'ailleurs cherché, en vain, à connaître l'identité du repreneur des marchés, puis finalement décidé de retirer ses salariés à compter du 8 novembre 2011 ; que par un courrier du 19 septembre 2011, l'établissement, déplorant l'absence de la société au rendez-vous de conciliation, lui a indiqué " prendre acte de votre nouvelle défaillance dans notre relation contractuelle " ; qu'interrogée par voie de sommation d'huissier du 24 octobre 2011 sur l'identité du repreneur du marché, l'établissement a indiqué : " pour l'instant, c'est toujours la société Confo Net qui travaille chez nous malgré la procédure de résiliation du contrat en cours " ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement avait renoncé à la mesure de résiliation prononcée le 26 août 2011 ; que si, par un courrier du 7 novembre 2011, l'établissement a fait part à la société de sa décision de poursuivre les contrats jusqu'à leur terme et lui a demandé le maintien des salariés, les marchés en cause étaient, à dette date, déjà résiliés ; que l'établissement ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir du délai de réponse du pouvoir adjudicateur à un mémoire de réclamation prévu par des dispositions de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services relatives, ces dispositions n'étant pas applicables aux contrats litigieux ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision de résiliation prise le 26 août 2011 par les Laboratoires des Pyrénées était caduque et de nul effet, et a rejeté pour ce motif les conclusions de la société Confo Net tendant à être indemnisée des conséquences de cette décision de résiliation ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation des conséquences de la résiliation :

S'agissant du contrat relatif au site de Lagor :

4. Considérant qu'il résulte des remarques portées au cahier de liaison du site de Lagor, tant par les agents des Laboratoires que le personnel de la société Confo Net, que les prestations de nettoyage des escaliers, des couloirs et des sanitaires ont été régulièrement insatisfaisantes, voire non effectuées, que la société a manqué à son obligation d'approvisionnement en produits de nettoyage et que ses salariés ne nettoyaient pas régulièrement les serpillères ; que les rapports d'analyse effectués en mai, juin et août 2011 par les Laboratoires ont relevé le caractère " limite ", " mauvais " ou " très mauvais " de l'hygiène du site en raison de la présence de " colonies et moisissures " ; que les fiches de contrôle des chantiers, renseignées suite aux contrôles effectués les 30 mai, 9 juin et 23 août 2011, qualifient certaines prestations de nettoyage, notamment celles portant sur les sols et les sanitaires du site, d'" inacceptables " ; qu'un audit interne réalisé le 23 juin 2011 est parvenu au constat des mêmes insuffisances ; que la société requérante, qui ne saurait sérieusement se prévaloir d'une imprécision de ses obligations contractuelles, lesquelles étaient décrites dans le cahier des clauses techniques particulières afférent au contrat litigieux, se borne à faire valoir que les documents susmentionnés ne revêtiraient pas un caractère contradictoire, sans apporter aucun élément permettant d'en écarter le caractère probant ; que l'avenant du 21 juillet 2011 indique d'ailleurs que sa conclusion procède de l'insuffisance des prestations, que la société imputait alors à un manque de moyens financiers ; que, dans ces conditions, les Laboratoires des Pyrénées établissent la réalité de manquements répétés de la société Confo Net à ses obligations contractuelles, lesquels, eu égard à la nature de l'activité exercée par l'établissement, qui requiert des conditions de propreté optimales, était de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts de la société ; qu'ainsi, compte tenu de la méconnaissance de ses obligations contractuelles, la société Confo Net n'est pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la résiliation du contrat et de son inexécution jusqu'à son terme, alors même qu'il est constant que la rupture des relations contractuelles est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière à raison de l'absence d'envoi de deux avertissements préalables et du non-respect du délai de préavis prévu par les dispositions précitées de l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières ; que, par suite, la société Confo Net n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le tribunal, de sa demande tendant au versement d'indemnités tendant à réparer son préjudice lié à une prétendue résiliation abusive du contrat relatif au site de Lagor et son manque à gagner ;

S'agissant du contrat relatif au site de Tarbes :

5. Considérant que la résiliation aux torts de la société Confo Net a été motivée par l'insuffisance des prestations de nettoyage effectuées par celle-ci ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que la société a démarré avec retard ses prestations sur le site de Tarbes, ladite société l'impute, sans contredit sur ce point, à une impossibilité d'accéder au site en avril 2011 ; qu'il n'est produit aucun document faisant apparaître d'éventuelles défaillances quant à la qualité des prestations accomplies sur le site de Tarbes ; que, dans ces conditions, aucun manquement grave de la société à ses obligations contractuelles n'est établi ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que la résiliation du contrat relatif au site de Tarbes a été indument prononcée et à demander la réparation du préjudice que lui a causé cette résiliation ;

6. Considérant que la société Confo Net a droit à la réparation du manque à gagner subi compte tenu du montant des prestations prévues au contrat, dont le terme était fixé au 24 mars 2012, et non exécutées ; qu'il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice en lui allouant une somme de 55 euros TTC ; qu'en revanche, faute de stipulation contractuelle prévoyant l'octroi d'une indemnité de résiliation abusive, et la société ne faisant état d'aucun préjudice distinct de celui tenant à son manque à gagner, le surplus de ses conclusions indemnitaires ne peut qu'être rejeté ;

S'agissant du contrat relatif au site d'Agen :

7. Considérant que les seuls manquements de la société Confo Net relevés dans un courrier des Laboratoires des Pyrénées du 7 juin 2011, consistant en la réutilisation des lingettes et serpillères, ne justifient pas la mesure de résiliation intervenue le 18 septembre 2011 ; que la société Confo Net est dès lors fondée à soutenir que la résiliation, à ses torts, du contrat relatif au site de d'Agen n'était pas fondée, et à demander la réparation du préjudice en résultant ;

8. Considérant que la société Confo Net a droit à la réparation du manque à gagner subi compte tenu du montant des prestations prévues au contrat, dont le terme était fixé au 25 mars 2012, et non exécutées ; qu'il sera fait une exacte évaluation de ce préjudice en lui allouant une somme de 460 euros TTC ; qu'en revanche, faute de stipulation contractuelle prévoyant l'octroi d'une indemnité de résiliation abusive, et la société ne faisant état d'aucun préjudice distinct de celui tenant à son manque à gagner, le surplus de ses conclusions indemnitaires ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions de la SARL Confo Net tendant au paiement des prestations effectuées :

En ce qui concerne la période ayant précédé la résiliation :

S'agissant du contrat relatif au site d'Agen :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Le prix des prestations, objet du présent marché, est fixé, pour la première année, dans le bordereau des prix forfaitaires. Le prix est réputé complet. (...). Le prix est ferme et définitif pour l'année considérée. " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures n° 11050103 du 31 mai 2011, n° 11060194 du 30 juin 2011, n° 11070181 du 31 juillet 2011 et n° 11090011 du 19 septembre 2011 dont la société demande le paiement, qui sont afférentes aux prestations de nettoyage du site d'Agen, ont été établies sur la base de tarifs mensuels supérieurs à celui prévu par le bordereau des prix forfaitaires prévu au contrat ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société tendant à leur paiement ;

S'agissant du contrat relatif au site de Tarbes :

11. Considérant que la société ne conteste pas, en appel, que les factures n° 11060196 du 30 juin 2011 et 11070179 du 31 juillet 2011, afférentes aux prestations de nettoyage du site de Tarbes, ont été réglées à réception ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à en demander le paiement ;

S'agissant du contrat relatif au site de Lagor :

12. Considérant que la circonstance que la facture n° 11030001 du 31 mars 2011, d'un montant de 670, 80 euros TTC, n'aurait été adressée à l'établissement que le 8 septembre 2011, et reçue le 12 septembre 2011, est sans incidence sur le caractère exigible de la somme réclamée ; que si l'établissement fait valoir qu'il ne connaît pas le détail des prestations concernées par cette facture, ces précisions ont été apportées par la société dans son courrier du 8 septembre 2011 dans lequel elle expose que ladite facture est afférente aux prestations de nettoyage effectuées du 24 au 31 mars 2011, soit 6 jours ouvrables, sur le site de Lagor, et indique que le montant correspond à un forfait à la semaine, au demeurant inférieur à celui auquel aurait abouti l'application, au prorata, du tarif mensuel prévu contractuellement ; que la réalité des prestations visées par cette facture n'est pas contestée ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société Confo Net a droit au paiement d'une somme de 670, 80 euros TTC ;

13. Considérant qu'en application des articles 10.3 et 10.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché, la société Confo Net a droit aux intérêts moratoires afférents à la somme de 670, 80 euros à compter du 13 octobre 2011, jour suivant l'expiration du délai de paiement de 30 jours à compter de la date de réception de la facture ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Confo Net a demandé la capitalisation des intérêts le 21 décembre 2011 puis le 6 août 2013 ; que cette demande prend effet à compter du 13 octobre 2012, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

En ce qui concerne la période postérieure à la résiliation :

15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les marchés conclus entre les Laboratoires Les Pyrénées et la société Confo Net ont été résiliés le 18 septembre 2011 ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour rejeter les conclusions de la société tendant au paiement des prestations de nettoyage réalisées à compter du 19 septembre 2011, le tribunal s'est fondé sur la non-application, par la société, des tarifs qui étaient prévus aux contrats ;

16. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Confo Net a effectué, du 19 septembre au 7 novembre 2011, des prestations de nettoyage des locaux des Laboratoires des Pyrénées situés à Agen et Lagor ; qu'il résulte de l'instruction que ces prestations ont été utiles à l'établissement, qui était informé de leur réalisation et qui ne s'y est pas opposé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement à verser à la société une somme de 4 300 euros TTC correspondant à l'enrichissement sans cause dont il a ainsi bénéficié ;

Sur les conclusions indemnitaires des Laboratoires des Pyrénées :

17. Considérant qu'il était loisible à l'établissement Les Laboratoires des Pyrénées de résilier les contrats aux torts de sa cocontractante, ce qu'il a d'ailleurs fait par décision du 26 août 2011 ainsi qu'il a été dit au point 3 ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal lui a alloué une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la rupture des contrats par la société Confo Net à la date du 8 novembre 2011, date à laquelle les marchés en cause étaient déjà résiliés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102680 du tribunal administratif de Pau du 13 juin 2013 est annulé.

Article 2 : L'établissement Les Laboratoires des Pyrénées et des Landes est condamné à verser à la société Confo Net les sommes de 55 euros TTC, 460 euros TTC, 4 300 euros TTC et 670,80 euros TTC. La somme de 670,80 euros portera intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2011. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts au 13 octobre 2012 et à chacune des échéances annuelles à compter de cette date.

Article 3 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la société Confo Net, ainsi que les conclusions d'appel incident de l'établissement les laboratoires des Pyrénées et des Landes et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX02271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02271
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAUVEZIN SOULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-17;13bx02271 ?
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