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18/11/2014 | FRANCE | N°12BX01878

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 12BX01878


Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2012, sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 20 juillet suivant, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

La ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000722 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'association Saint-Priest environnement, de M. B... et M.A..., annulé l'arrêté du préfet de la Creuse du 23 mars 2010 autorisant la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire

des communes de Tardes, Saint-Priest et Le Chauchet ;

2°) de rejeter la demand...

Vu le recours, enregistré le 17 juillet 2012, sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 20 juillet suivant, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

La ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000722 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de l'association Saint-Priest environnement, de M. B... et M.A..., annulé l'arrêté du préfet de la Creuse du 23 mars 2010 autorisant la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Tardes, Saint-Priest et Le Chauchet ;

2°) de rejeter la demande de l'association Saint-Priest environnement et autres devant le tribunal administratif de Limoges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la demande des communautés de communes de Chénérailles et d'Evaux-Chambon, le préfet de la Creuse a, par arrêté du 23 mars 2010, instauré une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le territoire des communes de Tardes, Saint-Priest et Le Chauchet ; que sur saisine de l'association Saint-Priest environnement, M. B... et M. A..., le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 23 février 2012, annulé cet arrêté ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'en application de l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, les installations de production d'électricité d'origine éolienne implantées dans les ZDE bénéficient, dans les conditions prévues par cet article, d'une obligation d'achat par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés, à un tarif réglementaire, de l'électricité produite ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. (...) / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la création d'une ZDE, qui ouvre droit à un régime préférentiel d'achat de l'électricité produite, est subordonnée à l'existence d'un potentiel éolien significatif ; que, cependant, ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire n'ont précisé les éléments au vu desquels doit être apprécié le potentiel éolien d'une zone ; que pour pouvoir se livrer à une telle appréciation, l'autorité préfectorale doit disposer de données recueillies selon une méthode scientifique de nature à établir le potentiel éolien de la zone à une échelle géographique et avec une précision suffisante ; qu'aux termes de l'article L. 553-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien qui " indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour apprécier le potentiel éolien du projet de zone, le préfet de la Creuse s'est notamment fondé sur les données fournies par l'atlas du potentiel éolien dressé dans le cadre du schéma régional de l'éolien dont la région Limousin s'est dotée le 22 juin 2006 ; que ce schéma a été établi sur la base d'informations fournies par une modélisation réalisée par Météo-France, permettant de reconstituer, à partir des données climatiques moyennes d'un territoire, les régimes des vents, avec une précision géographique d'un kilomètre ; que cette modélisation, dont les résultats ont été confirmés par les relevés obtenus dans quatorze stations météorologiques de la région Limousin, a conduit à une estimation de la vitesse moyenne du vent sur un an, à quatre-vingt mètres de hauteur au-dessus de la zone concernée, entre quatre mètres et six mètres cinquante centimètres par seconde, avec des zones où se dégagent une vitesse du vent supérieure à cinq mètres cinquante centimètres par seconde permettant l'implantation d'un parc éolien dans des temps raisonnables ; que l'association Saint-Priest environnement, M. B... et M. A...n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère erroné de ces résultats ; que, dans ces conditions, et alors même que les données de la station météorologique de Lépaud et les données du mât de mesures installé sur la commune de Viersat par la société Poweo à partir desquelles le potentiel éolien de la ZDE du Chauchet a également été évalué n'auraient pas été comparables, les données issues du schéma régional éolien du Limousin, retenues par le préfet de la Creuse, étaient en elles-mêmes suffisantes pour permettre d'évaluer le potentiel éolien de la zone en application de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 22 mars 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de pertinence des données prises en compte par le préfet de la Creuse ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Saint-Priest environnement, M. B...et M. A...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Creuse du 23 mars 2010 autorisant la création d'une ZDE sur le territoire des communes de Tardes, Saint-Priest et Le Chauchet :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou en partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive (...) ./ Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public intercommunal. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable (...). / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions énoncées ci-dessus que la proposition de création d'une ZDE, qui ne figure pas au nombre des compétences transférées de plein droit à un établissement public de coopération intercommunale lors de sa création, demeure de la compétence des communes composant la communauté tant que le transfert de cette compétence à l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas été approuvé par l'autorité préfectorale ; que, par suite, la délibération du conseil communautaire proposant la création d'une ZDE ne peut valablement intervenir qu'après l'approbation de ce transfert de compétence ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates des 30 et 31 mars 2009 auxquelles les conseils communautaires des communautés de communes de Chénérailles et d'Evaux-Chambon ont respectivement délibéré sur la création d'une ZDE dans le secteur du " Chauchet ", situé sur le territoire des communes du Chauchet, de Saint-Priest et de Tardes, la compétence en matière de proposition de création d'une ZDE n'avait pas encore été transférée aux communautés de communes en cause, celles-ci ayant alors seulement pour compétence " la réflexion et concertation sur l'implantation des parcs éoliens et définition des zones de développement éolien " ; qu'alors même que par une délibération du 5 mars 2009, le conseil municipal de Chauchet a ponctuellement autorisé la communauté de communes de Chénerailles à proposer au préfet la création de la ZDE susmentionnée, il ne ressort des pièces du dossier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, ni que ladite communauté de communes ait délibéré de manière concordante, ni qui l'autorité préfectorale ait prononcé le transfert de compétence en cause ; que, par suite, le préfet de la Creuse, qui n'était pas régulièrement saisi par les communautés de communes de la proposition d'instaurer une ZDE sur le territoire des communes du Chauchet, de Saint-Priest et de Tardes, ne pouvait légalement procéder à la création de la zone en litige ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, inclus dans un chapitre relatif au conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 5211-1 du même code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, tout comme le conseil municipal, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception des questions de faible importance susceptibles d'être traitées au titre des " questions diverses " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations adressées aux conseillers communautaires de la communauté de communes d'Evaux-Chambon en vue de la séance du 31 mars 2009 au cours de laquelle cet établissement public a été autorisé, conjointement avec la communauté de commune de Chénérailles, à proposer au préfet de la Creuse la création d'une ZDE sur le secteur " du Chauchet " ne comportaient pas de point relatif à la création d'une telle zone, lequel point a en conséquence été examiné au titre des " questions diverses " ; que, toutefois, eu égard à son importance, un tel point aurait dû faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour du conseil communautaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce point aurait été porté à la connaissance des conseillers communautaires, notamment par une note ou bordereau joints à la convocation ; que le vice en résultant, dès lors qu'il a privé tant les conseillers communautaires, quand bien même ces derniers auraient antérieurement débattu de la question, que la population communale, d'une garantie, affecte la régularité de la procédure d'adoption de la délibération du 31 mars 2009 susmentionnée ; que, dès lors, cette délibération est entachée d'irrégularité ; que, par suite, le préfet de la Creuse, qui n'était, pour cet autre motif, pas régulièrement saisi de la proposition d'instaurer une ZDE sur le territoire des communes du Chauchet, de Saint-Priest et de Tardes, a entaché l'arrêté contesté d'une seconde illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Creuse du 23 mars 2010 instaurant une ZDE sur le territoire des communes de Tardes, Saint-Priest et Le Chauchet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés conjointement par M. B..., M. A...et l'association Saint-Priest environnement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B..., l'association Saint-Priest environnement et M. A... une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01878
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : COUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;12bx01878 ?
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