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18/11/2014 | FRANCE | N°13BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2014, 13BX01301


Vu la requête enregistrée le 14 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1000490 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2010 par laquelle le maire de M'tsamboro a décidé de ne pas renouveler son contrat, d'autre part, à la condamnation de la commune de M'tsamboro à lui verser une somme de 7 500 euros en rép

aration du préjudice subi ;

2) d'annuler la décision du 28 avril 2010 ;

3) ...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1000490 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 avril 2010 par laquelle le maire de M'tsamboro a décidé de ne pas renouveler son contrat, d'autre part, à la condamnation de la commune de M'tsamboro à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi ;

2) d'annuler la décision du 28 avril 2010 ;

3) d'enjoindre au maire de M'tsamboro de la réintégrer dans ses fonctions ;

4) de condamner la commune de M'tsamboro à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi ;

5) de mettre à la charge de la commune de M'tsamboro une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A..., à charge pour ce dernier de renoncer à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, ensemble la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2006-1583 du 12 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et relatif aux agents de la collectivité départementale, des communes et de leurs établissements publics n'appartenant pas à un corps ou un cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par la commune de M'tsamboro en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles par un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er mai 2005 ; que son contrat a été renouvelé en dernier lieu, par un contrat du 25 mai 2009 pour la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2010 ; que, par lettre en date du 28 avril 2010, le maire de la commune de M'tsamboro a informé la requérante que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au-delà du 30 avril 2010 ; que Mme C... relève appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de M'tsamboro en date du 28 avril 2010 et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 7 500 euros à titre d'indemnisation ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé, qui était applicable à la situation de MmeC... : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et ce alors même que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats successifs ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de M'tsamboro n'a pas notifié au plus tard au début du mois précédant le terme de l'engagement de MmeC..., soit le 1er mars 2010, sa volonté de ne pas renouveler son contrat ; que, toutefois, le contrat par lequel Mme C...a été recrutée étant un contrat à terme fixe qui ne comportait aucune clause de tacite reconduction, la méconnaissance du délai institué par les dispositions réglementaires précitées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat en date du 28 avril 2010 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que la commune de M'tsamboro avait méconnu le délai de préavis, n'ont pas annulé la décision du 28 avril 2010 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que Mme C...n'établit pas que son employeur aurait dû procéder à sa titularisation en se bornant à invoquer, au demeurant sans apporter d'éléments de nature à l'établir, la circonstance qu'elle aurait en 2004 passé avec succès les épreuves d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, et qu'elle aurait été remplacée par un autre agent non titulaire ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales : " ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi " ;

6. Considérant que Mme C...soutient qu'elle était titulaire d'un emploi permanent et que la commune aurait, en conséquence, commis une illégalité en refusant de la titulariser et en continuant à l'employer sur des contrats à durée déterminée en méconnaissance de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 et des textes ultérieurs pris pour son application ; que, toutefois, l'illégalité éventuelle de son recrutement et des renouvellements successifs de son contrat, notamment le 26 mai 2009 au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles prévoient des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des agents titulaires, ne sauraient avoir pour effet de conférer à son contrat une durée indéterminée ou de lui ouvrir un droit à titularisation et n'ont, dès lors, aucune incidence sur la légalité de la décision du 28 avril 2010 refusant de renouveler son contrat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans " ; que MmeC..., qui bénéficiait d'un contrat d'une durée d'un an, est fondée à prétendre que la commune de M'tsamboro aurait dû respecter un préavis d'une durée d'un mois ; qu'il est constant que la décision du 28 avril 2010 par laquelle elle lui a indiqué son intention de ne pas renouveler son contrat, n'a pas respecté ce délai ; qu'elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant, toutefois, que Mme C... ne justifie pas d'un préjudice qui serait lié au fait que la décision du 28 avril 2010 ne respecte pas le délai de préavis susmentionné ; qu'en se bornant à faire valoir un préjudice résultant de la perte de revenus et de la précarité de sa situation, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir perdu une chance de retrouver plus rapidement un travail à la suite de son éviction, ni avoir subi un quelconque préjudice moral ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne procédant pas à sa titularisation son employeur aurait commis une illégalité fautive ; que, par suite, sa demande relative à l'indemnisation d'un préjudice sur ce fondement doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de M'tsamboro de réintégrer Mme C... dans son poste doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de M'tsamboro, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement à la commune de M'tsamboro d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

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No 13BX01301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01301
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-18;13bx01301 ?
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