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02/12/2014 | FRANCE | N°14BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 14BX00759


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302298 du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'ai...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302298 du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, est entré en France le 22 juillet 2010 selon ses déclarations ; qu'après son mariage, le 6 juillet 2013, avec une ressortissante française, il a sollicité, le 15 juillet 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté du 19 septembre 2013, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 22 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par décision du 26 mai 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, (...) " ;

4. Considérant que ces dispositions qui subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du CESEDA, n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que le dépôt de la demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code ; que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du CESEDA mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. B...la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA, le préfet de la Charente s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code et de ce que, ne pouvant justifier d'une entrée régulière, il ne pouvait demander la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du CESEDA ;

6. Considérant que M. B...soutient être entré sur le territoire français en possession d'un passeport revêtu d'un visa délivré par le Consulat d'Italie à Casablanca ; que, toutefois, en l'absence de production d'un tel document, qu'il affirme avoir perdu, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il ne satisfait donc pas à l'une des conditions à laquelle le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du CESEDA subordonne la possibilité pour un conjoint de français de se voir délivrer en France un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet de la Charente a pu, sans méconnaître ni le 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA, ni l'article L. 211-2-1 du même code, fonder son refus de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le défaut de visa long séjour et sur l'impossibilité pour le requérant de pouvoir prétendre à la délivrance d'un tel visa sur place, laquelle, en vertu de l'article L. 211-2-1 précité, est subordonnée à une entrée régulière sur le territoire national ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B....

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

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No 14BX00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00759
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ATROUS-LEMOUELLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;14bx00759 ?
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