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02/12/2014 | FRANCE | N°14BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 14BX01317


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B...A...demeurant au..., par Me Serhan ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304463 du 17 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté

;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de met...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014, présentée pour M. B...A...demeurant au..., par Me Serhan ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304463 du 17 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- et les observations de Me Serhan, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, est entré régulièrement en France le 1er janvier 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il s'est vu délivrer, par le préfet de la Haute-Vienne, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé quatre fois, puis un titre de séjour en qualité de commerçant, régulièrement renouvelé jusqu'au 22 avril 2010 ; que l'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire national sans titre au-delà de cette date, a sollicité le 3 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 13 novembre 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 17 février 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 411-1 de ce même code, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par décision du 23 juin 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.A... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai d'appel dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant l'ordonnance attaquée a été présenté le 18 février 2014 au domicile de M. A...qui, absent, a été avisé de la mise en instance dudit pli ; que ce pli a été distribué à une date inconnue et que la Poste a expédié la formule d'accusé réception au tribunal administratif le 20 février 2014 ; que c'est, par suite, à cette date que le délai d'un mois imparti à M. A...pour faire appel doit être regardé comme ayant commencé à courir ; que la requête ayant été enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2014, dans le délai du recours contentieux, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (...) ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

6. Considérant que, devant le tribunal administratif, M. A...a fait valoir qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour se voir délivrer un titre de séjour ; que la demande de M. A...était accompagnée de la lettre qu'il avait adressée au préfet de la Gironde le 22 août 2013 exposant en détail sa situation ; que l'intéressé avait ainsi soulevé un moyen qui n'était pas inopérant et exposé des faits qui n'étaient ni insuffisamment précis, ni manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen ; qu'il suit de là que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif ne pouvait se fonder sur le 7ème de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer par ordonnance sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la formation de jugement qui a rejeté la demande de M. A...s'est trouvée irrégulièrement composée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 17 février 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet de la Gironde ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les stipulations précitées du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, des ressortissants sénégalais, font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui ont le même objet ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que sa demande ne tendait pas à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, en opposant à la demande de régularisation présentée par M. A...les seules dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de statuer au regard des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit ;

10. Considérant que, si M. A...fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part d'une société de travail intérimaire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas d'attaches en France, s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière pendant plusieurs années ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.A... ;

11 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 du préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que, en tout état de cause, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'ordonnance n° 1304463 du 17 février 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 3 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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No 14BX01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01317
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;14bx01317 ?
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