Vu le recours, enregistré le 2 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 4 avril 2013 présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1101477 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser une somme de 500 euros à M. B...en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son transfert pour des raisons médicales en mai 2007 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
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Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 811-1, R. 222-13 7° et R. 222-14 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article R. 222-13 7° du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des sommes réclamées n'excède pas celui prévu par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 en vigueur à la date de la demande, fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
3. Considérant que la demande de M. B...devant le tribunal administratif tendait à l'indemnisation de préjudices pour un montant total de 2 000 euros, inférieur au seuil fixé par l'article R.222-14 du code de justice administrative ; que cette demande était ainsi au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier du recours de la garde des sceaux, ministre de la justice, au Conseil d'Etat ;
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier du recours n° 13BX00939 de la garde des sceaux, ministre de la justice est transmis au Conseil d'Etat.
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N° 13BX00939