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16/12/2014 | FRANCE | N°13BX02493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX02493


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 septembre 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Vassal, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002308 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des indus d'allocation de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année dont la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne lui a demandé le remboursement par décision du 2

3 décembre 2009 ;

2°) de la décharger des sommes de 3 801,02 euros et de 274...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 septembre 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Vassal, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002308 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des indus d'allocation de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année dont la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne lui a demandé le remboursement par décision du 23 décembre 2009 ;

2°) de la décharger des sommes de 3 801,02 euros et de 274,41 euros dont la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne lui demande le remboursement au titre, respectivement, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année versée pour l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2009-1580 du 18 décembre 2009 relatif aux aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...s'est vu notifier, par lettre du 23 décembre 2009 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, une demande de remboursement de trop-perçus en matière de revenu minimum d'insertion et de revenu de solidarité active, pour un montant de 4 244,82 euros, et de la prime exceptionnelle de fin d'année versée au titre de l'année 2009, pour un montant de 274,41 euros ; que le recours administratif qu'elle a formulé le 21 février 2010 auprès du président du conseil général de la Haute-Garonne contre cette demande n'ayant pas fait l'objet de réponse, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la décharge des sommes précitées ; que, par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Toulouse a transmis les conclusions à fin de décharge se rapportant à un indu en matière de revenu minimum d'insertion à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Garonne et a rejeté le surplus de la demande : que Mme A...interjette appel du jugement dans la seule mesure du rejet du surplus de sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour écarter les moyens invoqués par Mme A...et tirés de ce que le département de la Haute-Garonne s'est trompé dans la détermination et le calcul de ses ressources pendant la période de juin à novembre 2009, le tribunal administratif s'est référé à des versements mensuels de 100 euros dont l'intéressée aurait bénéficiés de la part de son père et à la pension alimentaire de 500 euros qu'elle aurait perçue, pendant la même période, de son ex-compagnon, père des deux enfants mineurs à sa charge ; que le tribunal administratif a en outre indiqué que les versements du père de la requérante n'étaient pas, compte tenu de leur régularité, au nombre des aides à exclure, par application du 14° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits de Mme A...à l'allocation de revenu de solidarité active ; qu'enfin, le tribunal administratif a précisé que l'instruction ne révélait pas que l'ensemble des ressources de Mme A...était inférieur au revenu garanti ; qu'en statuant ainsi, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les indus d'allocations de revenu de solidarité active :

3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective a droit au revenu de solidarité active, qui s'est substitué au revenu minimum d'insertion à compter du 1er juin 2009, lorsque le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, qui est calculé en faisant la somme d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et d'un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous réserve et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ; qu'aux termes de l'article R. 262-11 dudit code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / (...) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier... " ; qu'en application des articles R. 262-37 et R. 262-38 du même code, le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, en particulier à l'occasion des déclarations trimestrielles de ressources qu'il doit déposer auprès dudit service ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme A... n'a mentionné aucune ressource sur sa demande tendant à l'obtention du revenu minimum d'insertion, déposée le 19 mai 2009, ni sur les déclarations trimestrielles effectuées ultérieurement pour la détermination de ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; qu'à l'occasion d'un contrôle inopiné de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, le 5 novembre 2009, elle a déclaré sur l'honneur disposer du compte joint qu'elle détient avec le père de ses enfants et alimenté par ce dernier, pour le paiement de diverses dépenses, notamment le logement ; que le père des enfants, qui demeure en Italie depuis janvier 2009, a attesté, le 24 novembre 2009, que ledit compte servait à payer les dépenses de Mme A...pour l'entretien des enfants et le logement, à hauteur d'un montant mensuel qu'il évalue à 500 euros ; que les relevés mensuels du compte joint précité révèlent, d'ailleurs, que Mme A...a la disposition de la carte bancaire attachée à ce compte ; que, en outre, selon le bailleur de l'intéressée, le loyer a été réglé par le père des enfants pour les mois de janvier à mars 2009, mai à juillet 2009 et octobre 2009 ; qu'enfin, il ressort des relevés du compte personnel de Mme A...qu'elle a perçu une aide financière de son père d'un montant de 76 euros en janvier et en février 2009, et d'un montant de 100 euros le 3 juillet, le 17 juillet, le 17 août, le 24 septembre et le 19 octobre 2009, le relevé complet du mois de novembre n'étant pas produit ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., ces versements ne sont pas, compte tenu leur régularité, au nombre des aides qui, en vertu du 14° de l'article R. 262-11 du code susvisé, sont exclues du montant des ressources à prendre en compte pour la détermination des droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a pris en compte, pour le calcul des droits de Mme A...à ladite allocation, un montant de pensions mensuelles de 600 euros ainsi que l'avantage qu'a constitué la prise en charge du loyer, certains mois, par le père des enfants ; que, si la requérante soutient que, pour autant, ses ressources n'atteignent pas le montant du revenu garanti correspondant à la composition de son foyer, elle n'établit pas, par les décomptes partiels qu'elle reconstitue, que sa situation financière ainsi déterminée lui ouvre droit à l'allocation de revenu de solidarité active ;

En ce qui concerne la prime exceptionnelle de fin d'année :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 susvisé : " Une aide exceptionnelle est attribuée : / 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2009 ou, à défaut, du mois de décembre 2009, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du même code " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des ressources dont elle a eu la disposition au cours de la période de référence précédant le mois de décembre 2009, Mme A... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de ce dernier mois ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas la condition dont elle se prévaut pour percevoir la prime exceptionnelle prévue par l'article 1er précité du décret du 18 décembre 2009 susvisé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne la somme dont Mme A...demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme dont le département de la Haute-Garonne demande le paiement en application de l'article L. 761-1 du code précité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 13BX02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02493
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET CHTIOUI - ELKIESS - VASSAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-16;13bx02493 ?
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