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18/12/2014 | FRANCE | N°13BX01172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX01172


Vu 1° la requête, enregistrée le 10 avril 2013 sous le n°13BX01002, présentée pour la SOCIETE ANCO, dont le siège est Immeuble Panorama 4ème étage, Porte 49 53 Boulevard de la Marne à Fort de France (97 200), par la SCP Dubois et associés ;

La SARL ANCO demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600678 rendu le 28 février 2013 par le tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société par action de l'Aéroport de Martinique Aimé-Césaire (SAMAC), solidairement avec les sociétés COMABAT, ETPO et aéroports de

Paris, la somme globale de 416 046,98 euros en réparation des désordres apparus postér...

Vu 1° la requête, enregistrée le 10 avril 2013 sous le n°13BX01002, présentée pour la SOCIETE ANCO, dont le siège est Immeuble Panorama 4ème étage, Porte 49 53 Boulevard de la Marne à Fort de France (97 200), par la SCP Dubois et associés ;

La SARL ANCO demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0600678 rendu le 28 février 2013 par le tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société par action de l'Aéroport de Martinique Aimé-Césaire (SAMAC), solidairement avec les sociétés COMABAT, ETPO et aéroports de Paris, la somme globale de 416 046,98 euros en réparation des désordres apparus postérieurement à la réception de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Fort-de-France ;

2°) de rejeter toutes les demandes de la SAMAC à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la SAMAC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me B...de la société d'avocats GVB, pour la société GIE CETEN APAVE International ;

- les observations de Me A...du cabinet d'avocats Karila, pour la société Aéroports de Paris ;

1. Considérant que les requêtes n° 13BX01002 présentée par la société ANCO et n° 13BX01172 présentée par la société SAMAC sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Fort-de-France et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

2. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, aux droits de laquelle est venue la société de l'aéroport Martinique Aimé-Césaire (SAMAC), a passé en 1989 un marché pour la réalisation de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Fort-de-France, achevée en 1995 ; que la maîtrise d'oeuvre du projet a été assurée par la société Aéroports de Paris, le contrôle technique conjointement par le GIE CETEN AP AVE et la société ANCO et, enfin, la réalisation du lot gros oeuvre et revêtement des sols par les sociétés COMABAT et ETPO ; que la SARL ANCO demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Société de l'Aéroport de Martinique Aimé-Césaire (SAMAC), solidairement avec les sociétés COMABAT, ETPO et Aéroports de Paris, la somme globale de 416 046,98 euros ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation des désordres apparus postérieurement à la réception de la nouvelle aérogare ; que la SAMAC demande à la cour de réformer le même jugement en tant qu'il a fixé à 194 432 euros la condamnation solidaire des entreprises COMABAT, ETPO, Aéroports de Paris et ANCO en réparation des désordres concernant le dallage de l'aérogare, et de porter leur condamnation à ce titre à 1 481 181 euros ; que, par la voie de l'appel incident la société Aéroports de Paris, maître d'oeuvre, demande la réformation du jugement en tant qu'il a considéré que les désordres du sol souple présentaient un caractère décennal, et sa mise hors de cause, et par la voie de l'appel provoqué, à être intégralement garantie par COMABAT, ETPO et ANCO ; que par la voie de l'appel provoqué, les Sociétés ETPO et COMABAT demandent que la responsabilité de la société Aéroports de Paris et celle de la société ANCO soient portées chacune à 50 % ; que le GIE CETEN APAVE conclut à sa mise hors de cause ;

Sur l'appel de la société ANCO :

3. Considérant en premier lieu que si la société ANCO soutient que les désordres constatés ne seraient pas de nature décennale, il résulte de l'instruction et notamment des constatations effectuées par l'expert désigné par le juge judiciaire, que la déformation des sols souples et leur déchirure au droit des joints, la dégradation du carrelage et celle des joints de rupture du carrelage et du revêtement souple portent sur des éléments d'équipement non dissociables du corps de l'ouvrage ; que les risques pour les usagers de l'aérogare que ces désordres comportent sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que les désordres ainsi constatés sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

4. Considérant en second lieu que si la société ANCO soutient que l'avis technique 12/92 -716 du CSTB ne prescrivait pas expressément un double barbotinage, les caractéristiques du support et le choix du mode de pose rendaient ce procédé nécessaire ; que la mission de contrôle technique dévolue à la société ANCO comportait l'examen critique des différents documents fournis ou utilisés par les constructeurs ; qu'il lui appartenait dans ce cadre de préciser les adaptations nécessaires, et de vérifier pendant la pose que ces prescriptions étaient comprises et respectées ; que la société ANCO n'est ainsi pas fondée à soutenir que les désordres ne lui seraient pas imputables et à demander pour ce motif sa mise hors de cause ;

Sur l'appel de la SAMAC :

En ce qui concerne l'intérêt pour agir de la SAMAC :

5. Considérant que par jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 15 janvier 2008, le GAN, assureur de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, a été condamné à payer à cette dernière une provision d'un montant de 221 614 euros dont 73 383 euros au titre du dallage ; qu'il n'est pas contesté que le GAN a versé cette provision à la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, au droit de laquelle est venue la SAMAC ; qu'ainsi les sociétés COMABAT et ETPO sont seulement fondées à soutenir que la SAMAC est dépourvue d'intérêt à agir à concurrence de la somme de 73 383 euros, relative à la réparation du dallage ;

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice :

6. Considérant qu'il ressort des expertises en date du 15 avril 2003 et du 09 juin 2009 ordonnées par le juge judiciaire, lesquelles ont été rendues au contradictoire des parties à la présente instance, que les fissurations et bris de dalles affectant les revêtements de sol de la nouvelle aérogare sont la conséquence d'un scellement insuffisant des dalles par un simple barbotinage, qui n'assure pas à ces dalles une assise suffisante leur permettant de résister à la pression des engins de nettoyage ; que l'expert a relevé que les dalles atteintes par ce défaut sonnent creux, avant de se fendre ou de se casser, et que ces désordres sont en voie d'aggravation ; que si la première expertise a fait état d' un comptage des carreaux sonnant creux qui faisait ressortir une forte progression de leur nombre entre juillet 2001 et décembre 2002, la seconde expertise a relevé que la casse des carreaux de 2002 à 2008 s'était maintenue à une moyenne stable ; qu'il résulte des deux rapports d'expertise successifs que le nombre de carreaux cassés entre 1996 et 2002 s'élève à 810, et entre 2002 et 2008 à 674, soit une moyenne annuelle de 112 carreaux ; que compte-tenu du nombre limité de carreaux cassés depuis leur pose jusqu'en 2008, la SAMAC n'est pas fondée à soutenir que le caractère évolutif de ce dommage impliquerait nécessairement le remplacement de la totalité du dallage ; qu'eu égard à la durée de vie prévisible de l'ouvrage, fixée par l'expert à trente ans, le nombre total de carreaux à remplacer est évalué à 3360 ; que le coût de remplacement d'un carreau étant de 83,50 euros, le préjudice total subi à ce titre par la SAMAC s'élève à 280 560 euros ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme la provision de 73 383 euros versée par le GAN à la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique ; que la condamnation solidaire des sociétés COMABAT, ETPO, Aéroports de Paris et ANCO doit par suite être portée de 194 432 euros à 207 177 euros TTC ;

Sur les conclusions d'appel incident de la société Aéroports de Paris :

7. Considérant qu'en tant que maître d'oeuvre, la société Aéroports de Paris devait assurer la surveillance de l'exécution des travaux et à ce titre contrôler les procédés de pose utilisés par les entreprises et les conditions de leur mise en oeuvre ; que si l'avis technique en vigueur ne prescrivait pas expressément un double barbotinage, il résulte des constatations de l'expert que les caractéristiques du support rendaient ce double barbotinage nécessaire ; qu'en négligeant de s'assurer que la technique de pose était adaptée au support, la société Aéroports de Paris a commis un défaut de surveillance de nature à engager sa responsabilité ; qu'à cet égard, la circonstance que les défauts n'étaient plus visibles à l'achèvement des travaux ne saurait la dégager de cette obligation ; que les conclusions d'appel incident de la société ADP tendant à sa mise hors de cause doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de la société ADP :

8. Considérant que ainsi qu'il vient d'être dit au point 7, la société Aéroports de Paris a commis une faute consistant en un défaut de surveillance qui est directement à l'origine des dommages ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que les sociétés COMABAT, ETPO et ANCO soient condamnées à la garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué des entreprises COMABAT et ETPO :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que les désordres constatés dans la tenue des revêtements sont la conséquence non d'une erreur de conception de l'ouvrage, mais d'une pose défectueuse tant des revêtements plastiques que du carrelage par les entreprises COMABAT et ETPO et leur sous-traitant, qui révèle une mauvaise compréhension par les entreprises des techniques de pose prescrites par la société Aéroports de Paris, maître d'oeuvre, et la société ANCO, chargée du contrôle technique ; que les conclusions des entreprises COMABAT et ETPO , tendant à la réduction de la part de responsabilité mise à leur charge et que la part de responsabilité de la société Aéroports de Paris d'une part et de la société ANCO d'autre part soit portée à 50 % chacune doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que la société SAMAC n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions des sociétés COMABAT, ETPO et ANCO tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés COMABAT, ETPO et ANCO la somme de 1 000 euros à verser, chacune, à la société SAMAC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société ANCO, et les conclusions d'appels incidents et provoqués des sociétés Aéroports de Paris, COMABAT et ETPO sont rejetées.

Article 2 : La somme que les sociétés COMABAT, ETPO, Aéroports de Paris et ANCO sont condamnées solidairement à verser à la SAMAC venant aux droits de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique au titre des désordres du dallage est portée de 194 432 euros à 207 177 euros TTC.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAMAC est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les sociétés COMABAT, ETPO et ANCO verseront, chacune, à la société SAMAC la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°13BX01002, 13BX01172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01172
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

12-02 Assurance et prévoyance. Contrats d'assurance.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;13bx01172 ?
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