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03/02/2015 | FRANCE | N°13BX00308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2015, 13BX00308


Vu, enregistrée le 30 janvier 2013, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100727 du tribunal administratif de Fort-de-France du 31 décembre 2012 en tant qu'il a limité à 3 600 euros l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 6 septembre 2003 ;

2°) de condamner la ville de Fort-de-France à lui payer une indemnité supplémentaire de 36 400 euros ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant...

Vu, enregistrée le 30 janvier 2013, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100727 du tribunal administratif de Fort-de-France du 31 décembre 2012 en tant qu'il a limité à 3 600 euros l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 6 septembre 2003 ;

2°) de condamner la ville de Fort-de-France à lui payer une indemnité supplémentaire de 36 400 euros ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015:

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que le 6 septembre 2003, vers 20 heures, MmeA..., alors âgée de soixante-dix ans, a trébuché dans une excavation de la chaussée au lieu dit Place du 22 mai dans le quartier Trenelle à Fort-de-France, ce qui a entraîné sa chute ; que, par un jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Fort-de-France, estimant que le défaut d'entretien normal de la chaussée était de nature à engager la responsabilité de la ville de Fort-de-France, a condamné celle-ci, compte tenu de l'inattention fautive de la victime, à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident, pour un montant de 3 600 euros ; que Mme A...fait appel de ce jugement et demande que l'indemnité allouée soit portée à 40 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune demande que cette indemnité soit ramenée à 1 637,50 euros ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que le défaut d'entretien normal de la chaussée n'est pas contesté en appel par la commune ; que, toutefois, la responsabilité de la commune se trouve atténuée par l'inattention de MmeA..., qui habitait le quartier et connaissait les lieux ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur l'évaluation du préjudice :

En ce qui concerne l'incapacité temporaire :

3. Considérant que, dans son rapport du 5 février 2008, l'expert commis en référé, dont l'appréciation n'est pas sérieusement contestée par la ville de Fort-de-France, a relevé que Mme A... a souffert d'une incapacité temporaire jusqu'au 30 novembre 2004, date à laquelle son état de santé a été consolidé ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, sur une base de 300 euros par mois pour une période de quatorze mois, à 4 200 euros ;

En ce qui concerne l'incapacité permanente :

4. Considérant qu'en appel, Mme A...se borne à soutenir, d'une part, qu'elle est tombée sur les genoux, ce qui aurait aggravé sa lombalgie et ses gonalgies chroniques, d'autre part, qu'elle souffre désormais de troubles urinaires qui n'avaient pas été décelés lors d'un l'examen antérieur de deux mois à l'accident ; que l'expert a relevé que l'intéressée présentait une instabilité vésicale d'effort fréquente chez les femmes du même âge, sans relation directe prouvée avec l'accident, et estimé que cet accident n'avait entraîné aucune incapacité permanente partielle ; que la requérante, dont les demandes d'expertise complémentaire ont d'ailleurs été rejetées en référé par ordonnances des 5 août 2008 et 31 décembre 2010, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ;

En ce qui concerne le pretium doloris :

5. Considérant que l'expert désigné en référé a estimé à 3 sur une échelle de 1 sur 7 les souffrances physiques endurées par MmeA... ; que la circonstance que, le 27 mars 2004, l'expert commis par la compagnie d'assurances de la commune avait évalué ce préjudice à 2 sur 7 ne suffit pas à établir que les premiers juges en auraient fait une appréciation exagérée en allouant de ce chef à Mme A...une indemnité de 3 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal et l'appel incident doivent être rejetés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de la ville de Fort-de-France présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions de la ville de Fort-de-France sont rejetées.

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N°13BX00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00308
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RELOUZAT BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-03;13bx00308 ?
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