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12/02/2015 | FRANCE | N°14BX02358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2015, 14BX02358


Vu la requête enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par la SCP Artur Bonneau Caliot ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401094 en date du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annul

er l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un ...

Vu la requête enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par la SCP Artur Bonneau Caliot ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401094 en date du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité angolaise, fait appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2014 du préfet des Deux-Sèvres refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :

2. Considérant que, d'une part, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, notamment l'article L. 742-7, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, l'arrêté en litige précise que M. B... s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2013 ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté ne vise pas les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code susmentionné prévoyant l'octroi d'un titre de séjour à l'étranger qui a obtenu l'asile ou la protection subsidiaire, et faisant par suite obstacle à la délivrance du titre à ceux qui ne les ont pas obtenus, est sans influence sur la régularité de la décision ; que d'autre part, l'arrêté en litige prend en compte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B...; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en conséquence, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors que le préfet respecte un délai raisonnable après la notification de cette décision, l'étranger est alors en mesure de faire valoir tous éléments qui feraient obstacle à son éloignement, y compris en sollicitant un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'en l'espèce, M.B..., qui en a eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande et après le 20 janvier 2014, date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'a fait état d'aucun élément nouveau susceptible de conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet des Deux-Sèvres aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement au regard des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " : qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que la demande d'asile présentée par M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 décembre 2013 ; que, par suite, le préfet des Deux-Sèvres, qui n'était saisi que d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié, ne pouvait que refuser de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

6. Considérant que M. B...soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et fait valoir qu'il manifeste une volonté de s'intégrer dans la société française, qu'il est compagnon au sein de la communauté Emmaüs et qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France le 21 janvier 2011, à l'âge de trente-quatre ans, et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; que le requérant ne justifie d'aucune attache familiale en France alors qu'il n'établit pas en être dépourvu en Angola, où résident encore, selon ses propres affirmations, son épouse et ses enfants ; que, dans ces conditions, et en dépit de la volonté alléguée d'intégration en France de l'intéressé, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant que si le requérant n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, le préfet des Deux-Sèvres a relevé dans l'arrêté contesté que " l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance humanitaire ni motif exceptionnel de nature à obtenir une admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et a ainsi procédé à un examen de la situation de M. B...au regard de ces dispositions ; que le requérant peut, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

9. Considérant que si M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient encourir des risques en cas de retour en Angola compte tenu de son implication dans une affaire de fausse monnaie, des représailles dont sa famille aurait été victime et de ce qu'il serait recherché par les services de police ; que, toutefois, ces allégations ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que la situation de M. B...n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il appartenait au préfet d'apprécier si la mesure ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans examiner les conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour apprécier la réalité des risques auxquels le requérant serait susceptible d'être exposé dans son pays d'origine, le préfet des Deux-Sèvres se serait senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, la circonstance que l'Angola n'est pas considéré comme un pays d'origine sûr au regard des dispositions de l'article L. 741-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

14. Considérant que pour établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Angola, M. B...soutient qu'il a été accusé à tort de complicité dans une affaire de fausse monnaie, qu'il a subi des violences pendant sa détention, que des membres de sa famille ont été agressés et qu'un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par les autorités angolaises ; que toutefois, M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 22 mars 2013, confirmée par une décision du 23 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Angola ; qu'en effet, l'attestation du pasteur de l'église " Mission évangélique de la réconciliation " de Luanda en date du 10 août 2013 qu'il produit en appel ne saurait suffire à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02358
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-12;14bx02358 ?
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