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19/02/2015 | FRANCE | N°13BX01298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13BX01298


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Marcel Fo-Yam, dont le siège est 25 rue Jules Herman, zone industrielle du Chaudron à Sainte-Clotilde (97490), et M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

La SARL Marcel Fo-Yam et M. A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000456 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné l'expulsion de la SARL Marcel Fo-Yam de l'usine relais qu'elle occupait et l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Denis une indemnité d'oc

cupation égale au montant qui aurait été dû, en cas de poursuite de la convent...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Marcel Fo-Yam, dont le siège est 25 rue Jules Herman, zone industrielle du Chaudron à Sainte-Clotilde (97490), et M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

La SARL Marcel Fo-Yam et M. A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000456 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné l'expulsion de la SARL Marcel Fo-Yam de l'usine relais qu'elle occupait et l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Denis une indemnité d'occupation égale au montant qui aurait été dû, en cas de poursuite de la convention aux conditions fixées par la délibération du conseil municipal du 15 septembre 2005 applicable à compter du 1er janvier 2006, pour la période du 1er mars 2010 jusqu'à la complète libération des locaux ;

2°) de rejeter les demandes de la commune de Saint-Denis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Fo-Yam, et la même somme à verser à M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que l'entrepôt dans lequel M. A...exerçait son activité commerciale a été incendié lors des évènements qui se sont déroulés dans le quartier du Chaudron en février 1991 ; que la commune de Saint-Denis l'a alors autorisé, pour lui permettre de poursuivre son activité, à occuper, gratuitement pendant une durée de six mois puis en contrepartie d'un loyer mensuel de 10 200 francs (1 554,98 euros) une usine-relais située dans la zone d'activité de Foucherolles à Sainte Clotilde ; que la convention signée à cet effet le 4 avril 1991, qui excluait expressément l'application du statut des baux commerciaux, a été prorogée par deux avenants jusqu'au 30 avril 1993 ; qu'après cette échéance, M. A...a continué d'occuper ce local en versant le loyer prévu dans la convention signée en 1991 ; que la commune de Saint-Denis, constatant que M. A...occupait sans titre ce local, a, par courrier en date du 15 novembre 2005, proposé à ce dernier de régulariser sa situation en signant une nouvelle convention d'occupation prévoyant un loyer d'un montant de 3 132 euros ; qu'en l'absence de réponse positive de M.A..., la commune de Saint-Denis a réitéré sa proposition par un courrier en date du 3 décembre 2009 ; qu'en l'absence de réponse de M.A..., la commune de Saint-Denis a engagé devant le tribunal administratif de Saint-Denis une procédure d'expulsion ; que M. A...et la SARL Fo-Yam, société à laquelle M. A...a fait apport de son fonds de commerce à compter du 1er janvier 2009, relèvent appel du jugement n° 1000456 du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 7 mars 2013 ordonnant l'expulsion des occupants de l'usine-relais et condamnant la SARL Marcel Fo-Yam à verser à la commune de Saint-Denis une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et la libération effective des locaux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. " ; qu'ainsi, lorsqu'un bien appartenant à une personne publique a été incorporé dans son domaine public, il ne cesse d'appartenir à ce domaine que du fait d'une décision expresse de déclassement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Saint-Denis a, par une délibération en date du 15 décembre 1988, classé dans le domaine public les usines-relais, alors en cours de construction, situées dans la zone d'activités de Foucherolles ; que, dès lors, les circonstances, à les supposer établies, que l'usine-relais en cause ne soit pas affectée à l'usage du public ou ne fasse pas l'objet d'un aménagement spécial en vue de l'exécution d'une mission de service public, ne font pas obstacle à ce que l'usine-relais demeure dans le domaine public en l'absence de décision expresse de déclassement ;

4. Considérant par ailleurs que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que si M. A...et la SARL Marcel Fo-Yam ont entendu se prévaloir de l'illégalité de la délibération du 15 décembre 1988 précitée pour démontrer l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître de la demande d'expulsion formée par la commune de Saint-Denis, ils ne l'ont pas invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision ; que, par suite, l'illégalité alléguée de la délibération du 15 décembre 1988 est sans incidence sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ;

5. Considérant enfin, que si, ainsi qu'il a été dit au point 1, postérieurement au terme de la convention signée le 4 avril 1991, M. A...a continué d'occuper l'usine-relais en versant le loyer prévu par cette convention, il ne saurait cependant de ce seul fait être regardé comme étant titulaire d'un contrat verbal d'occupation de ce bâtiment, à tout le moins à compter de la date à laquelle la commune de Saint-Denis lui a proposé de signer une nouvelle convention d'occupation, qu'il a refusée ; que dans ces conditions, M. A...et la SARL Marcel Fo-Yam doivent être regardés comme des occupants sans titre d'une dépendance du domaine public ; que les demandes d'expulsion de tels occupants relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a retenu sa compétence pour connaître du présent litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et la SARL Marcel Fo-Yam ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné leur expulsion de l'usine occupée sans titre et a condamné la SARL Marcel Fo-Yam à verser à la commune de Saint-Denis une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et la libération des locaux ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Saint-Denis les sommes que demandent M. A...et la SARL Marcel Fo-Yam au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SARL Marcel Fo-Yam une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Denis et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...et de la SARL Marcel Fo-Yam est rejetée.

Article 2 : La SARL Marcel Fo-Yam versera à la commune de Saint-Denis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01298
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;13bx01298 ?
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