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19/02/2015 | FRANCE | N°13BX01824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13BX01824


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la commune de Bordeaux, représentée par son maire, par Me Lacaze ;

La commune de Bordeaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102076 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.D..., la décision en date du 12 janvier 2011 par laquelle le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire un abri de jardin à Mme C... ;

2°) de rejeter la demande d'annulation du permis de construire présentée par M. D... ;

3°) de mettre à la

charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la commune de Bordeaux, représentée par son maire, par Me Lacaze ;

La commune de Bordeaux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102076 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M.D..., la décision en date du 12 janvier 2011 par laquelle le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire un abri de jardin à Mme C... ;

2°) de rejeter la demande d'annulation du permis de construire présentée par M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 ;

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lacaze avocat de la commune de Bordeaux ;

1. Considérant que, par un arrêté du 9 août 2010, le maire de Bordeaux a délivré à Mme C... un permis de construire un abri de jardin présentant une surface hors oeuvre nette de 28 mètres carrés sur un terrain situé 24, rue Falquet ; qu'il a délivré à la même pétitionnaire, le 12 janvier 2011, un permis de construire modificatif autorisant une modification de l'implantation de l'abri de jardin désormais prévue en limite de fond de parcelle ; que la commune de Bordeaux relève appel du jugement n° 1102076 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M.D..., voisin immédiat du projet, a annulé cette décision au motif que les dispositions du plan local d'urbanisme ne permettaient pas la construction en limite de fond de parcelle ;

Sur l'intervention de M. B...A... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) " ; que les conclusions par lesquelles M. A..., nouveau propriétaire de la parcelle appartenant précédemment à M. D..., a entendu participer à l'instance n'ont pas été présentées par mémoire distinct ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur la légalité du permis de construire :

3. Considérant qu'aux termes des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux applicable en zone UPc, relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives : " A.1.2 : Sur un terrain ayant une largeur de façade supérieure à 14 mètres, les constructions doivent être implantées en respectant les dispositions Schem 6et7/2 ou Schem 6et7/3 suivantes : L1 supérieure ou égale H - 3,50 mètres avec un minimum de 4 mètres, L2 supérieure ou égale à H avec un minimum de 6 mètres, R étant compris entre 4 et 8 mètres. Toutefois, les constructions peuvent s'implanter sur une limite séparative latérale au plus dès lors que la partie de construction réalisée entre 0 et 4 mètres de la limite n'excède pas 30 m² de SHOB et 3,50 mètres de hauteur sur la limite suivant le gabarit défini en Schem 6et7/7 ci-dessous (voir croquis illustratif C7) " ; que selon les légendes de ces schémas, L1 représente la distance à la limite latérale, L2 la distance à la limite de fond de parcelle, et R le recul par rapport à la voie publique ; que toutefois aux termes de l'article A.1.8 applicable à tous les secteurs de la zone UP : " Une construction peut être autorisée en limite séparative (croquis illustratif C8), au-delà d'une profondeur de 17 mètres dès lors qu'elle n'excède pas 30 m² de SHOB et 3,50 mètres de hauteur sur la limite. La toiture doit s'inscrire dans un gabarit de 35 % de pente jusqu'à atteindre une hauteur maximale de 4,50 mètres suivant les dispositions Schem 6et7/7. Cette possibilité ne peut être cumulée avec la possibilité d'implanter une construction en limite séparative prévue aux paragraphes A.1.2 (...) " ; que ces dernières dispositions sont seules applicables aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une construction édifiée non en contiguïté de la construction principale dans la marge de recul latérale, mais isolée en fond de parcelle ;

4. Considérant que le permis de construire modificatif délivré à Mme C... le 12 janvier 2011 autorise l'implantation, le long de la limite de fond de parcelle, au-delà d'une profondeur de 17 mètres, de l'abri de jardin d'une superficie de 28 mètres carrés de surface hors oeuvre nette initialement autorisé par un arrêté du 9 août 2010 ; que cette construction devait dès lors respecter les dispositions précitées de l'article A.1.8 du règlement du plan local d'urbanisme concernant la construction de petits bâtiments au-delà d'une profondeur de 17 mètres, distincts de l'habitation principale, dont l'implantation en limite séparative latérale est envisagée par les dispositions de l'article A.1.2 ; que les dispositions de l'article A.1.8, qui prévoient qu'une " construction peut être autorisée en limite séparative ", sans distinction des limites séparatives latérales et de fond de parcelle, renvoient à un croquis illustratif C8 ; que ce croquis comporte deux exemples de constructions annexes à une construction principale, le second figurant une construction annexe implantée dans l'angle arrière de la parcelle, le long des limites séparatives latérale et de fond de parcelle ; que ces dispositions de l'article A.1.8 doivent ainsi être interprétées comme autorisant l'implantation des constructions le long des limites séparatives tant latérales que de fond de parcelle ; que la commune est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'article A.1.8 du règlement du plan local d'urbanisme, éclairé par le croquis C8, ne permettait une implantation le long des limites séparatives, au-delà d'un profondeur de 17 mètres, que pour les seules constructions prévues le long des limites séparatives latérales ;

5. Considérant toutefois que le tribunal administratif a également relevé que l'abri de jardin projeté n'était pas implanté sur la totalité de la limite séparative latérale dès lors qu'il ne touchait celle-ci qu'à l'un de ses angles ; qu'il ressort en effet du plan de situation joint à la demande de permis de construire déposée le 24 novembre 2010 que l'angle dans lequel doit être édifiée la construction projetée n'est pas un angle droit et que ladite construction ne touche la limite séparative sud du terrain qu'au niveau de son angle avant, son mur latéral s'éloignant progressivement de cette limite séparative jusqu'à l'angle arrière de la construction, situé à un mètre de celle-ci ; qu'il résulte cependant d'une lecture combinée des dispositions des points A.1.2 et A.1.8 des articles 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme que les constructions n'excédant pas 30 mètres carrés de surface hors oeuvre brute prévues au-delà d'une profondeur de 17 mètres peuvent être construites soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit à un minimum de 4 mètres ou 6 mètres de celles-ci, selon qu'il s'agit de limites latérales ou de fond de parcelle ; que la construction en litige, dès lors qu'elle est implantée à une distance allant de 0 à 1 mètre de la limite latérale sud, méconnaît par conséquent ces dispositions ; qu'il en résulte que la commune de Bordeaux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire modificatif accordé à Mme C... le 12 janvier 2011 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties formées au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de M. B... A...n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la commune de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01824
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;13bx01824 ?
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