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19/02/2015 | FRANCE | N°13BX02462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13BX02462


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200017 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Vauclin à réparer son préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré à M. D... ;

2°) de condamner la commune du Vauclin à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la co

mmune du Vauclin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200017 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Vauclin à réparer son préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré à M. D... ;

2°) de condamner la commune du Vauclin à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Vauclin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., exploitant agricole au lieudit Grand-Boucan sur le territoire de la commune du Vauclin, a demandé réparation des préjudices qu'il estimait subir du fait de la construction par M. D...d'une maison d'habitation à proximité immédiate de son exploitation, construction dont le permis de construire a été annulé par jugement en date du 26 juin 2009 du tribunal administratif de Fort-de-France au motif qu'une telle construction ne pouvait être légalement autorisée en zone ND du plan d'occupation des sols ; qu'il relève appel du jugement n° 1200017 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Vauclin à réparer son préjudice résultant de l'illégalité de ce permis de construire ;

2. Considérant que l'illégalité dont est entaché le permis de construire délivré le 4 avril 2001 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Vauclin ; que, toutefois, cette faute n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où elle a entraîné un préjudice direct et certain ;

3. Considérant que si M. B...soutient qu'il ne peut plus exploiter son terrain dans des conditions optimales du fait de la présence d'une maison d'habitation dans une zone agricole, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir un lien de causalité direct et certain entre la présence de la construction voisine et les préjudices dont il fait état résultant d'écoulement d'eaux et de terres dans une des serres de son exploitation et de la présence de végétation non taillée en limite de propriété ;

4. Considérant, par ailleurs, que si M. B...soutient qu'il a subi des troubles lors de l'édification de cette maison sur le terrain voisin, et notamment des inondations et des éboulements sur la voie d'accès à son exploitation, les constats d'huissier qu'il produit ne font pas état de tels troubles mais mentionnent seulement " des flaques d'eau " sur le chemin d'accès au terrain du requérant, " de la terre boueuse " auprès ou dans ses serres ; qu'en tout état de cause, à supposer même de tels troubles établis, le requérant ne rapporte pas la preuve qu'ils auraient été causés par l'édification de la construction voisine ;

5. Considérant enfin que M. B...sollicite l'indemnisation de son préjudice moral et fait état des troubles dans ses conditions d'existence causés par huit années de procédures ; que les tracas causés par les différentes instances ayant conduit à l'annulation des décisions du maire, alors que le permis de construire n'avait pas été transmis en préfecture et que la commune faisait obstacle à sa communication au requérant, justifient dans les circonstances de l'espèce la condamnation de la commune du Vauclin à lui verser à ce titre une indemnité de 3 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande qu'en tant qu'il a refusé d'indemniser les troubles dans ses conditions d'existence causés par la décision illégale en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune du Vauclin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Vauclin la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La commune du Vauclin est condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. B....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune du Vauclin versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Vauclin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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No 13BX02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02462
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;13bx02462 ?
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