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20/02/2015 | FRANCE | N°14BX02984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 février 2015, 14BX02984


Vu, I, sous le n° 14BX02984, la requête enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au ...à Perpignan Cedex (66945), par Me Nakache, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403430 du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de...

Vu, I, sous le n° 14BX02984, la requête enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant au ...à Perpignan Cedex (66945), par Me Nakache, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403430 du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous peine d'une astreinte par jour de retard, dont la cour fixera le montant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 14BX02987, la requête enregistrée le 24 octobre 2014, présentée pour M. B...A..., par Me Nakache, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1403430 du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, qui déclare être entré en France le 1er novembre 2000, a bénéficié d'abord d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelée, entre le 16 juin 2003 et le 26 octobre 2008, puis, d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français du 27 octobre 2008 au 14 avril 2012 ; que l'intéressé a sollicité, le 27 mars 2012, le renouvellement de sa carte de séjour ; que, par arrêté du 25 avril 2014, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; que, par les requêtes enregistrées sous les nos 14BX02984 et 14BX02987, M. A...relève appel et demande le sursis à l'exécution du jugement n° 1403430 du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions connexes, pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 14BX02987 :

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de cette instance, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A..., par décision du 18 novembre 2014 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Considérant qu'au soutien des moyens de légalité externe déjà soulevés en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne critique pas utilement les réponses qui lui ont été apportées par ce tribunal ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de quinze ans, qu'il est père de trois enfants nés et scolarisés dans ce pays, que l'exécution de l'arrêté attaqué le priverait de ses liens familiaux et aggraverait sa situation financière, qu'il n'a jamais été condamné pour des faits de violence commis à l'encontre de ses enfants et qu'il ne peut leur apporter une aide matérielle qu'en raison de son incarcération ; qu'il soutient également que, bien qu'incarcéré, il s'attache à maintenir des liens avec ses enfants en adressant régulièrement des mandats à leur mère ; que, toutefois, d'une part, la circonstance qu'il réside en France depuis plus de dix ans ne lui confère pas, par elle-même, un droit au séjour ; que, d'autre part, l'intéressé ne justifie pas entretenir des liens avec ses enfants ni contribuer à leur entretien et à leur éducation par la production seulement de la lettre qu'il aurait adressée à son épouse le 14 septembre 2014, d'un extrait du répertoire des métiers en date du 7 août 2014, de copie des mandats cash datés des 25 juin 2014 et 3 septembre 2014, d'une copie de relevé de compte au 30 mai 2014 et de la lettre du 20 août 2014 de la Banque postale ; qu'il a été déchu de toute autorité parentale sur l'enfant Hayat par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 mai 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné à six reprises depuis le mois de septembre 2007, notamment le 7 décembre 2009 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur conjointe, le 8 mars 2012 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve d'un an pour des faits de violence sur mineur et, en dernier lieu, le 13 août 2013 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour récidive de violences sur son épouse suivies d'une incapacité excédant huit jours ; qu'enfin, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que, compte tenu, d'une part, de ce que l'arrêté n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère respective, d'autre part, de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations rappelées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'au soutien des moyens déjà soulevés en première instance à la l'encontre de la mesure d'éloignement, tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de ce qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne critique pas utilement la réponse qui lui a été apportée par ce tribunal ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement de l'instance no 14BX02987 :

10. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14BX02987.

Article 2 : La requête de M. A...enregistrée sous le n°14BX02984 est rejetée.

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Nos14BX02984, 14BX02987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02984
Date de la décision : 20/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET DESPRES et NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-20;14bx02984 ?
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