La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2015 | FRANCE | N°13BX03125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 13BX03125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2013 et 21 janvier 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Baby, avocat ;

Mme B... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1302108 du 30 octobre 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision du 16 avril 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège ne lui a accordé qu'une remise partielle de 3 739,64 euros de sa dette de 9 349,10 euros résultant d'un indu d'alloc

ation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2013 et 21 janvier 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Baby, avocat ;

Mme B... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1302108 du 30 octobre 2013 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de la décision du 16 avril 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège ne lui a accordé qu'une remise partielle de 3 739,64 euros de sa dette de 9 349,10 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...interjette appel de l'ordonnance du 30 octobre 2013 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 avril 2013 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège ne lui a accordé qu'une remise partielle de 3 739,64 euros de sa dette de 9 349,10 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;

3. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...). L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (...). " ;

5. Considérant que pour contester le bien-fondé de l'indu de l'allocation de revenu de solidarité active qui lui est réclamé pour un solde d'un montant de 5 609,46 euros à raison d'une pension alimentaire versée par son ex-conjoint, Mme B...fait valoir que la somme qui lui a été versée correspond en réalité à la prise en charge par son ancien époux d'une partie d'un prêt souscrit au titre d'une maison en indivision que celui-ci occupait ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la somme en cause, qui a été déclarée par la requérante comme venant en compensation du versement d'une pension alimentaire et a été qualifiée comme telle dans la déclaration des revenus tant de l'ex-conjoint que de la requérante, doit être regardée comme une ressource de cette dernière, au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a été prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dont bénéficie Mme B...;

6. Considérant que Mme B...n'établit, ni même n'allègue que sa situation de précarité et sa bonne foi justifieraient que lui soit accordée une remise supplémentaire à celle de 40 % qui lui a déjà été accordée sur le montant de l'indu en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense par la caisse d'allocations familiales de l'Ariège, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B...la somme que la caisse d'allocations familiales de l'Ariège demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 13BX03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03125
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BABY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;13bx03125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award