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10/03/2015 | FRANCE | N°13BX01091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 13BX01091


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 par télécopie et régularisée le 13 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101768 du 21 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2011 par laquelle le directeur de l'établissement public du parc amazonien de Guyane l'a licencié ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'établissement public du parc amazonien de Guyane à lui ve

rser les sommes de 9 619,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 9 619,48 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 par télécopie et régularisée le 13 mai 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101768 du 21 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2011 par laquelle le directeur de l'établissement public du parc amazonien de Guyane l'a licencié ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'établissement public du parc amazonien de Guyane à lui verser les sommes de 9 619,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 9 619,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 31 263,31 euros au titre des salaires restant dus, de 115 433,75 euros au titre de dommages-intérêts et de 50 000 euros au titre du préjudice moral, ces sommes portant intérêts à compter de la date de la requête et les intérêts étant capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public du parc amazonien de Guyane la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été recruté, par contrat, par le parc amazonien de Guyane, pour exercer les fonctions de secrétaire général de cet établissement public administratif de l'Etat, dont le directeur l'a licencié, sans préavis ni indemnités, en application du 4° de l'article 43-2 du décret susvisé du 17 janvier 1986, par décision du 12 septembre 2011 ; que M. A... relève appel du jugement du 21 février 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du parc amazonien de Guyane à lui verser des indemnités ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels (...) Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme (...) " qu'aux termes de l'article 44 de ce décret dans cette rédaction : " (...) L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. " ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret dans la même rédaction : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été convoqué, par lettre du 13 juillet 2011, remise en mains propres le 18 juillet 2011, à l'entretien préalable prévu par les dispositions précitées et qui a eu lieu le 25 juillet 2011 ; qu'il a ensuite été convoqué, par lettre du 29 juillet 2011, signifiée par huissier le 1er août 2011, à la réunion de la commission consultative paritaire, instituée par les mêmes dispositions, qui s'est tenue le 18 août 2013 ; que ces convocations précisaient les griefs en raison desquels le licenciement disciplinaire était envisagé ; qu'elles indiquaient que l'intéressé pouvait prendre connaissance de son dossier et qu'il pouvait se faire assister des défenseurs de son choix ;

4. Considérant qu'aucune des dispositions précitées ne fixe un délai minimum devant être respecté entre la convocation à l'entretien préalable et la date de celui-ci, ni ne précise les conditions dans lesquelles la commission consultative paritaire est consultée ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M.A..., agent contractuel, ne saurait utilement invoquer les dispositions du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de dispositions du décret du 17 janvier 1986 entrées en vigueur postérieurement à la date de la décision contestée ; que si la convocation à cet entretien ne lui a pas été adressée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette modalité de notification n'était imposée par aucune disposition et il n'est pas contesté que la convocation a été remise en mains propres à M. A...à la date indiquée au point 3 ; que dans ces conditions, comme l'a également jugé à bon droit le tribunal administratif, le requérant ne peut pas être regardé comme ayant disposé d'un délai insuffisant pour présenter ses observations lors de l'entretien préalable auquel il a été régulièrement convoqué ; qu'aucune disposition alors applicable à la situation du requérant, ni aucun principe n'imposaient que l'entretien préalable se tienne après la réunion de la commission consultative paritaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que cette commission a été réunie après la date de son entretien préalable ; que la circonstance que la commission consultative paritaire n'a pas émis d'avis n'est pas de nature à établir que celle-ci n'aurait pas été suffisamment informée, du fait notamment du contenu du rapport qui lui a été transmis ; que, dès lors, c'est encore à juste titre que les premiers juges ont estimé que la consultation de cette commission n'était pas irrégulière ;

5. Considérant que le directeur du parc amazonien de Guyane a retiré, le 24 juin 2011, les délégations de signature accordées à M. A...; que, contrairement à ce que soutient celui-ci, ces mesures ne présentent ni le caractère d'un licenciement prématurément prononcé, ni celui d'une sanction disciplinaire fondée sur les mêmes faits que la décision de licenciement contestée ; que la circonstance que le contrat de M. A...n'a été renouvelé que pour une durée d'un an, alors qu'il avait été prévu qu'il serait reconduit pour une durée de trois ans, équivalente à celle du contrat initial, n'est pas non plus de nature à faire regarder la décision relative à ce renouvellement comme une sanction disciplinaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son licenciement pour motif disciplinaire aurait été contraire au principe selon lequel nul ne peut être sanctionné plus d'une fois pour les mêmes faits ; que si M. A...a fait également l'objet, concomitamment au licenciement litigieux, d'un avertissement, il n'en résulte pas davantage que ce principe aurait été méconnu, dès lors que cette sanction repose sur des faits différents, relatifs à ses insuffisances dans le pilotage de certaines opérations ;

6. Considérant qu'ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la circonstance que les termes " faux en écritures ", figurant dans la lettre de convocation de M. A... à l'entretien préalable n'apparaissaient plus dans les motifs de la décision de licenciement ou dans d'autres documents de la procédure disciplinaire est sans incidence sur la régularité de cette procédure, dès lors que cette décision est fondée sur une certification de service fait relative à la livraison et à l'installation de climatiseurs dans l'antenne de Maripasoula du parc amazonien de Guyane et que l'expression de " faux en écritures " sous laquelle l'autorité administrative avait désigné les faits n'a pas pu induire le requérant en erreur ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé soutenir que la sanction repose sur des motifs différents de ceux qui lui avaient été communiqués ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que M. A... a établi une attestation faisant état d'un nombre de climatiseurs supérieur à celui de ceux qui ont été effectivement livrés et installés dans l'antenne de Maripasoula du parc amazonien de Guyane ; que s'il ne conteste pas le caractère erroné de cette attestation, M. A...soutient qu'elle n'est pas, de même que son intervention après l'accord sur le remboursement par la société chargée de ces prestations des sommes indument versées, de nature à justifier la sanction qui lui a été infligée ;

8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., un manquement à la règle selon laquelle seul un service fait ouvre droit à paiement est susceptible de justifier qu'une sanction soit infligée à tout agent ayant attesté de l'exécution de prestations qui n'ont pas été effectivement réalisées, même s'il n'a pas la qualité de comptable public ;

9. Considérant que M. A...soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été accomplis pour tenir compte des incitations des autorités du parc amazonien de Guyane à s'abstenir de contrôles trop tatillons, pour tenir compte notamment des spécificités des antennes de l'établissement et des agents de celles-ci ; qu'en tout état de cause, de telles recommandations ne sont de nature à affecter ni la matérialité des faits, ni leur caractère fautif, dès lors qu'ils révèlent de graves négligences dans le contrôle de l'exécution des prestations et une absence de diligences pour en réparer sans retard les conséquences ;

10. Considérant qu'eu égard aux motifs qui la fondent, la sanction prononcée à l'encontre de M. A...ne présente pas un caractère disproportionné à la gravité des faits qui viennent d'être rappelés alors même qu'elle constitue la sanction la plus élevée prévue à l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 ;

11. Considérant que la circonstance que le licenciement de M. A...a été prononcé après une période durant laquelle se sont manifestées des dissensions au sein de l'équipe de direction du parc amazonien de Guyane, n'est pas de nature à établir le détournement de pouvoir allégué ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées à la requête, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2011 du directeur du parc amazonien de Guyane qui l'a licencié, sans préavis ni indemnités ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

13. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision de licencier, sans préavis ni indemnités, M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le licenciement pour faute grave, que directeur du parc amazonien de Guyane a légalement prononcé à l'encontre de M. A..., n'ouvre droit ni à indemnité de licenciement, ni à préavis ; qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision, le requérant n'est pas davantage fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce qu'il a été privé d'une chance de renouvellement de son contrat ;

14. Considérant, enfin, que le licenciement de M. A...a pour objet et pour effet de résilier avant son terme le contrat d'un agent contractuel ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut prétendre au versement d'aucun traitement postérieurement à la date d'effet de son licenciement ;

15. Considérant que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à ces conclusions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de condamnation du parc amazonien de Guyane à lui verser des indemnités ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'a soulevé d'office aucun des manquements de nature à motiver le licenciement litigieux ;

Sur les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. A...à verser à l'établissement public du parc amazonien de Guyane la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public du parc amazonien de Guyane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'établissement public du parc amazonien de Guyane.

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N° 13BX01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01091
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BEULQUE-CHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-10;13bx01091 ?
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