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16/04/2015 | FRANCE | N°13BX02132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 13BX02132


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la Société Comptoir Bordelais du Bois, dont le siège est situé 1 cours Henri Brune, Bassin à flots n° 1, à Bordeaux (33000), par Me Boerner ; la Société Comptoir Bordelais du Bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101912 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 25 février 2011 par laquelle l'adjoint au maire de Bordeaux a autorisé la SARL Matériaux Bordelais à occuper du 1er décembre

2010 au 30 décembre 2011 une emprise située face au 6 quai de la Souys à Borde...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour la Société Comptoir Bordelais du Bois, dont le siège est situé 1 cours Henri Brune, Bassin à flots n° 1, à Bordeaux (33000), par Me Boerner ; la Société Comptoir Bordelais du Bois demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101912 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 25 février 2011 par laquelle l'adjoint au maire de Bordeaux a autorisé la SARL Matériaux Bordelais à occuper du 1er décembre 2010 au 30 décembre 2011 une emprise située face au 6 quai de la Souys à Bordeaux et à l'expulsion de cette société ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la démolition et la reprise des installations lui appartenant sur ce terrain ou, à défaut, à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 169 000 euros en réparation du préjudice causé par le transfert de jouissance à titre gracieux de ses installations à la SARL Matériaux Bordelais ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision de l'adjoint au maire de Bordeaux du 25 février 2011 et de l'autoriser à reprendre ses installations ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 169 000 euros en réparation du préjudice causé par l'utilisation irrégulière de ses installations ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise afin d'évaluer son préjudice résultant de l'utilisation irrégulière de ses installations ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 ;

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boerner, avocat de la société Comptoir Bordelais du Bois et celles de Me Guedon, avocat de la SARL Materiaux Bordelais ;

1. Considérant que le Port autonome de Bordeaux a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Comptoir Bordelais du Bois l'autorisation d'occuper du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2005 un terrain situé à proximité du quai de la Souys à Bordeaux d'une superficie de 13 772 mètres carrés ; qu'à compter de 2003 et 2004, cette société a, avec l'accord du Port autonome de Bordeaux, sous-loué des parties de ce terrain aux sociétés Matériaux Bordelais et Piscines Occitanes ; que cette autorisation d'occupation temporaire a été renouvelée jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'à la suite d'un transfert de gestion du Port autonome de Bordeaux au profit de la commune de Bordeaux, cette dernière a renouvelé annuellement l'autorisation d'occupation du domaine public jusqu'au 30 novembre 2010 ; que, par une décision du 25 février 2011, l'adjoint au maire de Bordeaux a accordé à la société Matériaux Bordelais l'autorisation d'occuper cette même emprise du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2011 ; que la SARL Comptoir Bordelais du Bois relève appel du jugement n° 1101912 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011, à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société Matériaux Bordelais ainsi que la démolition et la reprise des installations lui appartenant et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser la somme de 169 000 euros en réparation du préjudice causé par le transfert à titre gracieux de ses installations à la société Matériaux Bordelais ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, que la SARL Comptoir Bordelais du Bois soutient que la décision du 25 février 2011 accordant directement à son sous-locataire l'autorisation dont elle-même bénéficiait jusque-là porte atteinte au principe d'égalité des usagers du domaine public, dans la mesure où la commune de Bordeaux a ainsi accordé à la société Matériaux Bordelais une autorisation d'occupation temporaire qui lui aurait été refusée ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SARL Comptoir Bordelais du Bois ait sollicité le renouvellement de l'autorisation qui lui avait été accordée jusqu'au 30 novembre 2010 dans le délai de deux mois précédant son expiration, comme le prévoyait le cahier des charges applicable à la convention d'occupation temporaire ; que si la société requérante se prévaut du courrier du 27 avril 2011 de la commune de Bordeaux aux termes duquel il est rappelé que " Le 5 janvier 2011, la Ville a écrit à votre client pour lui annoncer qu'elle ne renouvelait pas son autorisation d'occupation ", il ressort de cette correspondance, datée par erreur du 5 janvier 2010, que la commune de Bordeaux se borne à rappeler que l'autorisation consentie était arrivée à échéance, sans que ne soit évoquée une quelconque demande de renouvellement ni même ne soit opposé un refus de renouvellement ; qu'ainsi la différence de traitement alléguée n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'en l'absence de refus de renouvellement, la société ne peut utilement faire valoir que la ville lui aurait opposé à tort sa volonté de réaménager les berges de la Garonne, projet qui lui avait été signalé lors des précédents renouvellements de son autorisation d'occupation temporaire pour la mettre en garde contre d'éventuels investissements lourds ;

4. Considérant que la société fait également valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure de démonter les installations qu'elle avait soit acquises du précédent occupant, à savoir des hangars en mauvais état qu'elle avait rénovés, soit créées elle-même, comme un portail de clôture ; qu'aux termes de l'article 12 du cahier des charges et conditions générales annexé à l'autorisation d'occupation temporaire accordée à la SARL Comptoir Bordelais du Bois du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 : " En cas (...) d'expiration de l'autorisation (...) l'emplacement en cause devra être remis en l'état où il se trouvait avant l'occupation. Si l'occupant ne réalise pas la démolition des installations dans les délais à lui prescrits à cet effet, les installations non enlevées par celui-ci deviendront alors de plein droit et sans autre formalité la propriété de la ville de Bordeaux (...) " ; qu'il ressort des courriers échangés entre la ville et la société que celle-ci avait été informée bien avant l'expiration de son titre de son obligation de remettre les lieux en état, au demeurant inscrite dans la convention signée, et avait fait valoir qu'elle ne pouvait y procéder en raison du maintien irrégulier dans les lieux de ses sous-locataires ; que toutefois, la circonstance que la SARL Comptoir Bordelais du Bois ait dû demander en justice l'expulsion de ses sous-locataires, au demeurant non autorisés par la ville de Bordeaux, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du cahier des charges ; qu'ainsi à la date de l'expiration de l'autorisation, la ville était bien devenue propriétaire des installations créées par la société ; que par suite, elle pouvait en disposer à son gré et leur mise à disposition d'un tiers n'est pas entachée d'illégalité ;

5. Considérant, d'autre part, que la SARL Comptoir Bordelais du Bois soutient que le refus de renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire et la décision du 25 février 2011 sont entachés d'un détournement de pouvoir dans la mesure où ces décisions auraient été prises afin de permettre à la commune de Bordeaux de récupérer gratuitement les installations édifiées par elle sur le terrain objet de l'autorisation ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 que la preuve de l'existence d'un refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire n'est pas rapportée ; que, par ailleurs, les pièces versées au dossier, et notamment la motivation de la décision du 25 février 2011, ne permettent pas d'établir le détournement de pouvoir allégué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 12 du cahier des charges que la ville de Bordeaux est devenue propriétaire le 1er décembre 2010 des installations édifiées sur le terrain objet de l'autorisation d'occupation temporaire accordée à la SARL Comptoir Bordelais du Bois, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette dernière était dans l'impossibilité, en raison de l'attitude de ses locataires, de procéder à la démolition et à la reprise desdites installations ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait propriétaire de ces installations ; que ses conclusions tendant à leur démolition et à leur reprise ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Considérant que pour engager la responsabilité de la commune de Bordeaux, la SARL Comptoir Bordelais du Bois se fonde sur les prétendues illégalités fautives entachant le refus de renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire et la décision du 25 février 2011 ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que de telles illégalités ne sont pas établies ; que dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bordeaux et d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL Comptoir Bordelais du Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Comptoir Bordelais du Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bordeaux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Comptoir Bordelais du Bois est rejetée.

Article 2 : La SARL Comptoir Bordelais du Bois versera à la commune de Bordeaux une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX02132
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SCP BOERNER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-16;13bx02132 ?
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