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16/04/2015 | FRANCE | N°14BX02637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 avril 2015, 14BX02637


Vu la décision du 27 août 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 11BX02577 du 16 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il statue sur les conclusions de la SAS Valette Foie gras à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier d'aides publiques au titre de l'engagement de développement de la formation pour les années 2002 et 2003 et du fonds social européen pour l'année 2002, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour ;

Vu l'arrêt n° 11BX02577 du 16 oct

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Vu la décision du 27 août 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 11BX02577 du 16 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il statue sur les conclusions de la SAS Valette Foie gras à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier d'aides publiques au titre de l'engagement de développement de la formation pour les années 2002 et 2003 et du fonds social européen pour l'année 2002, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour ;

Vu l'arrêt n° 11BX02577 du 16 octobre 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SAS Valette Foie gras tendant, premièrement, à la réformation du jugement n° 0704713 du 29 juillet 2011 du tribunal administratif de Toulouse en tant que, après avoir annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 7 août 2002 lui refusant des aides publiques pour un programme de formation de ses salariés, ainsi que la décision du 8 juillet 2002 refusant des aides au titre du Fonds social européen, il a rejeté sa demande indemnitaire et, deuxièmement, à ce qu'une somme de 230 597,65 euros soit mise à la charge de l'Etat en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour la SAS Valette Foie gras, qui conclut :

1°) à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 230 597,65 euros, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, subsidiairement à ce que la cour ordonne une expertise sur son préjudice ;

3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Maylie, avocat de la SAS Valette Foie gras ;

Vu la note en délibéré, enregistrée à la Cour le 23 mars 2015, présentée pour la SAS Valette Foie Gras par Me Maylie ;

1. Considérant que la SAS Valette Foie gras a mis en place un plan de formation à destination de ses salariés pour les années 2001, 2002 et 2003 et sollicité, à cette fin, des aides publiques au titre du fonds social européen et de l'engagement de développement de la formation conclu avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 951-5 du code du travail ; que par une décision du 7 août 2002, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées a refusé, sur le fondement de l'article L. 324-13-2 du code du travail alors applicable, d'accorder à la société une aide au titre de l'engagement de développement de la formation des industries agro-alimentaires de la région pour l'année 2002, en raison de la constatation par les services de l'inspection du travail d'une infraction en matière de travail dissimulé ; que par un jugement du 27 novembre 2003, le tribunal correctionnel de Cahors n'a toutefois pas retenu le caractère intentionnel de l'infraction, constituant le délit de travail dissimulé, et a seulement condamné la SAS Valette Foie gras à une contravention de cinquième classe pour omission de déclaration préalable à l'embauche ; que par un jugement n° 0704713 du 29 juillet 2011, le tribunal administratif de Toulouse, estimant que le refus de subvention était ainsi privé de base légale, a annulé la décision du 7 août 2002, ainsi que la décision refusant de verser à la société une participation au titre du fonds social européen pour l'année 2002, mais a, en revanche, rejeté les conclusions indemnitaires de la société ; que, par un arrêt n° 11BX02577 du 16 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réformation de ce jugement en ce qu'il rejetait ses conclusions indemnitaires ; que, par une décision n° 364585 du 27 août 2014, le Conseil d'Etat a partiellement annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SAS Valette Foie gras tendant à la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'une aide au titre de l'engagement de développement de la formation pour l'année 2002 et pour l'année 2003, et de la perte de chance de bénéficier d'une aide au titre du fonds social européen pour l'année 2002, et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour ;

Sur les demandes indemnitaires :

2. Considérant que la société se prévaut de l'annulation par le tribunal des décisions lui refusant l'octroi d'aides à la formation, sur le fondement de l'article L. 324-13-2 du code du travail alors applicable, au motif qu'elle avait fait l'objet d'un procès-verbal pour infraction de travail dissimulé, alors que cette qualification n'a pas été ultérieurement retenue par le juge pénal ; que l'illégalité de ces décisions, dont la constatation est devenue définitive, constitue une faute de nature à ouvrir droit à indemnisation au regard du préjudice constitué par la perte de chance d'obtenir les subventions espérées ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Valette Foie gras a envisagé un plan de formation pour 2001, 2002 et 2003 devant accompagner la mise en place d'un nouveau système informatique de gestion et de paye ; que ces formations ont effectivement été réalisées à hauteur de 102 470,64 euros en 2001, 216 377,80 euros en 2002 et 34 237,32 euros en 2003 et pouvaient donner lieu à des subventions du Fonds social européen au titre des dépenses éligibles ; que, par ailleurs, la SAS Valette Foie gras a envisagé une formation spécifique permettant la qualification de deux agents de maîtrise, formation qui a été réalisée et qui devait être prise en charge par l'Etat dans le cadre de l'engagement de développement de la formation au titre de 2002 et 2003 à hauteur de 8 071,46 euros ; que le total des formations de l'entreprise au titre de ces trois années représentait donc la somme de 361 156,26 euros ;

4. Considérant que si la SAS Valette Foie gras soutient que l'illégalité des décisions de l'administration lui a fait perdre toutes chances d'obtenir les subventions escomptées du Fonds social européen au titre de 2002 et les aides nationales au titre de l'engagement de développement de la formation pour 2002 et 2003, il résulte de l'instruction qu'Agefos PME et son OPCA Agefaforia ont pris en charge le financement de ce plan de formation tant pour les dépenses engagées au titre de la mise en place du système informatique de gestion et de paye qu'au titre des dépenses éligibles pour la formation des agents de maîtrise, en apportant à la SAS Valette Foie gras la contribution légale à hauteur de 69 016,35 euros, des contributions complémentaires à hauteur de 258 993,15 euros, des subventions Agefos à hauteur de 27 573,47 euros auxquelles s'ajoute le reversement de la subvention du Fonds social européen obtenue en 2001 à hauteur de 27 154,95 euros, soit un montant total de 382 737,92 euros dépassant le coût total des formations des salariés employés et agents de maîtrise de la SAS Valette Foie gras ; que si la société requérante soutient avoir exposé directement des dépenses à hauteur des contributions complémentaires mentionnées dans les documents de l'Agefos pour financer le plan de formation, elle ne produit aucun élément comptable sur les financements allégués ; qu'elle n'établit ainsi pas que ces contributions complémentaires ne constitueraient pas des fonds mutualisés par l'organisme de financement, ni qu'elle aurait financé Agefos au-delà de ses obligations légales ou conventionnelles ; ; qu'en l'absence même d'un début de preuve que l'Agefos PME lui aurait réclamé des contributions complémentaires, elle ne justifie pas de la nécessité de l'expertise demandée à titre subsidiaire ; que la SAS Valette foie gras doit alors être regardée comme ayant obtenu, comme le soutient le ministre, le financement de l'ensemble de ses dépenses de formation par Agefos PME, et ne justifie dès lors d'aucun préjudice pour avoir perdu une chance de bénéficier des subventions du Fonds social européen au titre de 2002 et des aides de l'Etat au titre de l'engagement de développement de la formation au titre de 2002 et 2003 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Valette Foie gras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Valette Foie gras, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Valette Foie gras est rejetée.

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No 14BX02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02637
Date de la décision : 16/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-16;14bx02637 ?
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