La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2015 | FRANCE | N°13BX01281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 avril 2015, 13BX01281


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la société (SA) JP Rolland, dont le siège est au lieu-dit Les As à Le Péchereau (36200), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, par la SCP Avelia, avocat ;

La société JP Rolland demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101107 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 200

7 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la société (SA) JP Rolland, dont le siège est au lieu-dit Les As à Le Péchereau (36200), représentée par son président du conseil d'administration en exercice, par la SCP Avelia, avocat ;

La société JP Rolland demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101107 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la société anonyme (SA) JP Rolland a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de cet examen, l'administration a, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, remis en cause le régime d'exonération de la plus-value taxable à l'impôt sur les sociétés prévue au 1° du 1 de l'article 238 quindecies du code général des impôts sous lequel la société avait entendu se placer au titre de la cession à la société RBH équipement, au prix de 299 000 euros, de son fonds de commerce de vente de matériels, outillages, fournitures pour l'industrie et l'automobile et de prestations de services ; que l'administration a, en conséquence, assujetti la société JP Rolland à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 ; que la société interjette appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I.- Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; / (...) VII.- La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : / 1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ; / 2° La transmission est réalisée au profit du locataire. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lors de la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, le bénéfice du régime d'exonération qu'elles prévoient est réservé, entre autres conditions, aux contribuables ayant exercé depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location l'activité dont la cession a dégagé une plus-value ;

3. Considérant que pour soutenir que la société JP Rolland, qui a été créée à compter du 1er avril 1988, ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées, l'administration fiscale fait valoir qu'elle a transmis son activité à la société RBH équipement par un contrat comparable à un contrat de location-gérance sans avoir préalablement exercée cette activité depuis au moins cinq ans, ainsi que l'exigent les dispositions du VII de l'article 238 quindecies du code général des impôts ; qu'à l'appui de ses dires, l'administration se borne à produire le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société JP Rolland pour l'exercice de l'année 2006, qui mentionne la facturation à la société RBH-équipement " de prestations de services comprenant la mise à disposition de personnel, de locaux et de matériel à Chateauroux " et précise que " Le montant de la prestation facturée au cours de l'exercice 2006 s'est élevé à 400 783,42 euros " ; que, toutefois, une telle convention, qui est relative à la mise à disposition de moyens en personnel, locaux et matériel et ne porte ni sur le fonds de commerce ni sur la clientèle de la société JP Rolland, ne peut être assimilée à un contrat de location-gérance ; qu'au demeurant, ladite convention a été approuvée le 27 juin 1993 par le conseil d'administration de la société JP, soit au-delà du délai de cinq ans requis à compter du démarrage de l'activité ; que, dès lors et même si le chiffre d'affaires de cette société se limite à 404 739 euros pour son exercice 2006, c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du régime d'exonération prévue au 1° du 1 de l'article 238 quindecies du code général des impôts lors de la vente de son fonds de commerce à la société RBH équipement, au prix de 299 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JP Rolland est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 auquel elle a été assujettie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société JP Rolland au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101107 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Il est accordé à la société JP Rolland la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007.

Article 3 : L'Etat versera à la société JP Rolland la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 13BX01281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01281
Date de la décision : 28/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-28;13bx01281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award