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28/04/2015 | FRANCE | N°13BX03523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 avril 2015, 13BX03523


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour la société civile immobilière Lorienal, dont le siège social est situé à Les Jardins de Saint-Jean à Saint-Barthélemy (97133), représentée par sa co-gérante en exercice, par Me Marconi, avocat ;

La SCI Lorienal demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300016 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 du préfet de la Guadeloupe lui prescrivant de réaliser un diagnostic archéolo

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Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2013, présentée pour la société civile immobilière Lorienal, dont le siège social est situé à Les Jardins de Saint-Jean à Saint-Barthélemy (97133), représentée par sa co-gérante en exercice, par Me Marconi, avocat ;

La SCI Lorienal demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300016 du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2013 du préfet de la Guadeloupe lui prescrivant de réaliser un diagnostic archéologique sur le terrain situé à Lorient, pour lequel elle a déposé un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu l'arrêté n° 2005-1717 AD/1/4 du 6 octobre 2005 du préfet de la région Guadeloupe, définissant le champ d'application de la réglementation sur l'archéologie préventive pour la commune de Saint-Barthélemy ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marconi, avocat de la SCI Lorienal ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Lorienal a déposé auprès de la collectivité de Saint-Barthélemy, le 5 février 2013, une demande de permis de construire en vue de l'édification de six maisons d'habitation et d'une " résidence ", l'ensemble représentant une surface hors oeuvre brute de 1 290 mètres carrés, sur un terrain cadastré section AP n° 285 d'une superficie de 2 672 mètres carrés ; que le préfet de la région Guadeloupe a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique sur ledit terrain, par arrêté du 25 février 2013 ; que la SCI Lorienal interjette appel du jugement du 23 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que la SCI Lorienal soutient que le tribunal administratif n'a répondu que partiellement au moyen tiré de ce qu'elle bénéficiait d'une décision de renonciation tacite du préfet de la région Guadeloupe à demander un diagnostic archéologique ; que, toutefois, les premiers juges ont indiqué, après avoir cité l'article 18 du décret du 3 juin 2004 susvisé qui impartit à l'autorité préfectorale un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet pour prescrire la réalisation d'une telle mesure, que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été précédé depuis plus d'un mois d'une première demande de permis de construire, déposée en avril 2012 et refusée en août 2012, ne révélait pas l'existence d'un dépassement du délai d'un mois susévoqué ; que le tribunal a ainsi répondu, par une motivation suffisamment complète, au moyen de la société ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif, qui a constaté que " la direction des affaires culturelles de la Guadeloupe n'a[vait] pas accusé réception auprès de la collectivité et de la SCI requérante, de la demande de permis de construire dont elle avait été saisie en vue d'instruire la décision d'archéologie préventive ", a estimé que l'omission de cette formalité n'avait pas eu d'incidence sur le sens de l'arrêté attaqué et n'avait pas privé la pétitionnaire d'une garantie dès lors que le délai d'un mois avait été respecté ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la SCI Lorienal, les premiers juges ont répondu complètement au moyen invoqué par cette dernière et tiré du défaut de délivrance du récépissé prévu par l'article 9 du décret du 3 juin 2004 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en mentionnant qu'il résultait des pièces du dossier que la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy avait transmis le dossier de la demande de permis de construire dont elle avait été saisie par la SCI Lorienal, au service en charge de l'archéologie, le tribunal administratif a écarté expressément le moyen tiré de l'incertitude quant à la réalité de cette saisine ; que le tribunal a également écarté, par une motivation suffisante, le moyen tiré de ce que la note scientifique sur laquelle repose la décision en litige porte une date antérieure au dépôt de la demande de permis de construire, en relevant une erreur matérielle dans la mention de cette date ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal administratif a estimé, après avoir rappelé les éléments figurant dans une notice scientifique, que les indications, dans l'arrêté du 25 février 2013, relatives à l'existence possible de vestiges amérindiens sur le terrain en cause constituaient un élément de localisation du patrimoine archéologique susceptible de justifier la transmission du dossier au préfet en application de l'article 7 du décret du 3 juin 2004 et de fonder l'obligation de réaliser un diagnostic archéologique ; que, par ce motif, le tribunal administratif a écarté nécessairement, par une motivation suffisante, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 25 février 2013 serait intervenu à la suite d'une saisine irrégulière de l'autorité préfectorale ou reposait sur une erreur de qualification juridique des faits et une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 3 juin 2004 susvisé : " Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis en application de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de demande de permis de construire... " et qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " En dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article (...) peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance " ; qu'en application de l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 2005 du préfet de la région Guadeloupe définissant le champ d'application de la réglementation sur l'archéologie préventive pour la commune de Saint-Barthélemy, pris pour l'application de l'article 5 du décret du 3 juin 2004, les demandes de permis de construire dont l'emprise au sol est égale ou supérieure à un hectare doivent être transmises à cette autorité ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de région ayant eu connaissance du dossier de demande de permis de construire, la collectivité de Saint-Barthélemy l'ayant transmis le 8 février 2013 à la direction des affaires culturelles de Guadeloupe afin de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France, il a pu régulièrement, en application des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 3 juin 2004, se saisir du dossier sans avoir à le réclamer au service instructeur, afin d'examiner de son propre chef si le projet était susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ; que, si l'arrêté du 25 février 2013 vise la transmission de la demande de permis de construire à la direction des affaires culturelles, cette mention démontre seulement que cette direction, au demeurant compétente en matière de recherches archéologiques, était, à cette date, en possession du dossier et n'atteste pas par elle-même d'une saisine, par le service instructeur, de l'autorité préfectorale dans les termes de l'article 7 du décret du 3 juin 2004 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des conditions de saisine des services de l'Etat prévues par l'article 7 du décret du 3 juin 2004 et par l'article 2 de l'arrêté du 6 octobre 2005 du préfet de la région Guadeloupe ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que, ayant visé la transmission du dossier de demande de permis pour examen par l'architecte des bâtiments de France, le préfet se serait livré à un détournement de procédure ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-2 du code du patrimoine : " Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorable qui les concernent : / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions " et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté du 25 février 2013, qui vise le décret du 3 juin 2004 susvisé dont le préfet a fait application, précise qu' " en raison de leur nature (villas et résidence), les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter les éléments du patrimoine archéologique, en particulier les traces d'occupations amérindiennes " ; que l'arrêté du 25 février 2013, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la prescription en litige, est suffisamment motivé au regard des dispositions légales susrappelées ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 3 juin 2004 : " Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 18 ... " et qu'aux termes de l'article 18 de ce texte : " Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la consistance du projet... / En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci " ;

11. Considérant que, d'une part, il est constant que les services de l'administration d'Etat, qui ont reçu le dossier de permis de construire le 8 février 2013, n'ont délivré ni à la collectivité de Saint-Barthélemy, ni à la pétitionnaire le récépissé prévu par l'article 9 du décret du 3 juin 2004 ; que, toutefois, l'autorité préfectorale a prescrit le diagnostic d'archéologie préventive le 25 février 2013, soit dans un délai de dix-sept jours après la réception par l'administration du dossier de permis, inférieur au délai d'un mois imparti par l'article 18 du décret ; que, par suite, l'omission de délivrance du récépissé, qui n'a pu exercer, en l'espèce, d'influence sur le sens de la décision, n'a privé la collectivité de Saint-Barthélemy ou la SCI Lorienal d'aucune garantie ;

12. Considérant que, d'autre part, se fondant sur la circonstance que la notice scientifique établie par le service en charge de l'archéologique et jointe à l'arrêté attaqué porte la date du 13 décembre 2012, antérieure à la transmission du dossier de permis intervenue le 8 février 2013, la SCI Lorienal soutient que le préfet a en fait statué sur une précédente demande de permis, presque identique, qui lui a été transmise par bordereau d'envoi du service instructeur en date du 15 mai 2012, et qu'à défaut de prescription dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, l'autorité préfectorale doit être réputée avoir renoncé à exiger la réalisation d'un diagnostic archéologique ; que la société requérante en déduit que l'arrêté du 25 février 2013 procède à un retrait illégal d'une décision de renonciation à édicter une telle mesure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la date mentionnée sur la notice, qui a été établie pour être annexée à l'arrêté du 25 février 2013 dont elle porte le numéro, résulte d'une erreur matérielle ; qu'en tout état de cause, la précédente demande de permis de la SCI Lorienal, qui a fait l'objet d'une décision de refus par arrêté du président de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 22 août 2012, n'a conféré aucun droit à la pétitionnaire ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code du patrimoine : " L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations " ; que, selon la notice scientifique établie par le service compétent en matière archéologique, qui porte la date du 13 décembre 2012 mais qui est nécessairement postérieure puisque rédigée pour être annexée à l'arrêté attaqué dont elle porte le numéro, ainsi qu'il a été dit, le terrain d'implantation du projet, qui est situé sur la plaine littorale de l'Anse de Lorient, en contrebas du Morne Criquet, à deux cents mètres de la mer, présente une configuration très favorable aux occupations amérindiennes habituellement concentrées sur l'Ile, en bordure d'un littoral sableux, près des zones de ressources marines ; que la SCI Lorienal n'établit pas, en soutenant que le secteur ne comporte pas de point d'eau, que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que le terrain d'assiette du projet ne soit pas inclus dans l'une des seize " zones archéologiques de forte sensibilité " définies par l'arrêté du 6 octobre 2005 susvisé ne faisait pas obstacle à ce que le préfet édicte, compte tenu de la particularité du terrain en cause, la mesure contestée ; que, par suite, et alors même que le diagnostic archéologique est susceptible de retarder l'opération de construction, le préfet de la région Guadeloupe a pu, sans erreur de droit au regard des objectifs visées par l'article L. 522-1 du code du patrimoine, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'éventualité d'une occupation amérindienne du site, prescrire le diagnostic archéologique attaqué ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne porte pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ; qu'il résulte de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que les atteintes portées au droit de propriété doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et être proportionnelles à l'objectif poursuivi ;

15. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2013, qui désigne l'institut national de recherches archéologiques préventives comme maître d'ouvrage des recherches, la mesure de diagnostic archéologique en litige est encadrée par les dispositions des articles 28 à 30 du décret du 3 juin 2004 susvisé ; qu'en application de ces dispositions, la réalisation du diagnostic est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le constructeur et le maître d'ouvrage des recherches, aux fins de fixer notamment le délai d'intervention de ce dernier et les pénalités par jour de retard mises à sa charge en cas de dépassement du délai ; qu'en outre, l'édiction du diagnostic archéologique en cause, qui limite la recherche par affouillement sur 10 % du terrain, n'emporte nullement privation du droit de propriété, mais se borne à apporter des restrictions qui visent à permettre la découverte de vestiges archéologiques ; qu'eu égard à l'intérêt scientifique majeur qui s'attache à la découverte, à la conservation et à la sauvegarde du patrimoine archéologique, les sujétions imposées ainsi à la SCI Lorienal par l'arrêté en cause, qui sont justifiées par ce motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi, ne portent ni une atteinte à son droit de propriété contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention susmentionnée ou à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni une atteinte excessive à sa liberté d'entreprendre ;

16. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté du 25 février 2013 n'ayant pas pour objet ou pour effet d'autoriser une quelconque dépossession, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de la violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Lorienal n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SCI Lorienal demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) Lorienal est rejetée.

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N° 13BX03523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03523
Date de la décision : 28/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-03 Monuments et sites. Fouilles archéologiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LIONEL MARCONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-04-28;13bx03523 ?
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