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02/06/2015 | FRANCE | N°13BX03457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 juin 2015, 13BX03457


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2013 présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeD...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002216 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du refus implicite opposé par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Bugue à sa demande, formulée le 20 mai 2010, tendant à ce que ses contrats de travail à durée déterminée soient transformés en contrat à durée indéterminée et d'autre part, à ce que la procédu

re de licenciement pour inaptitude physique dont elle a fait l'objet soit annulée ; ...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 2013 présentée pour Mme B...C...demeurant..., par MeD...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002216 du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du refus implicite opposé par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Bugue à sa demande, formulée le 20 mai 2010, tendant à ce que ses contrats de travail à durée déterminée soient transformés en contrat à durée indéterminée et d'autre part, à ce que la procédure de licenciement pour inaptitude physique dont elle a fait l'objet soit annulée ;

2°) de condamner le CIAS du Bugue à lui verser la somme de 984 euros au titre du rappel de salaire de novembre à décembre 2009 ;

3°) de condamner le CIAS du Bugue à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du CIAS du Bugue la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- le rappel de traitement qu'elle a perçu ne correspondait en rien aux heures qui lui sont dues au titre des mois de novembre et décembre 2009 ;

- à la suite de la procédure hasardeuse, elle se trouvait dans la croyance légitime que son contrat était prolongé ce qui lui a causé un préjudice moral dont elle demande réparation ;

Vu le jugement attaqué;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour le centre intercommunal d'action sociale du Bugue, par MeA... ; qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- il n'est dû aucun rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2009 puisqu'il a été procédé à la régularisation de ces salaires au mois de janvier 2010 par le versement de la somme de 2 191,54 euros ;

- aucune obligation de reclassement ne peut être opposée dès lors que les relations contractuelles avaient pris fin au terme du contrat, ce que ne conteste plus l'appelante ;

- les conclusions indemnitaires sont donc injustifiées et infondées et doivent être rejetées ;

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les demandes en indemnisation d'un trouble dans les conditions de l'existence dont le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi ;

Vu, enregistré le 10 octobre 2014, le mémoire présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la cour de condamner le CIAS à lui remettre les documents de rupture ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2014, le mémoire en production de pièce présenté pour MmeC... ;

Vu, enregistré le 15 janvier 2015, le mémoire présenté pour le centre intercommunal d'action sociale du Bugue, qui fait valoir que la pièce versée est inopérante au débat dont la présente cour est saisie ;

Vu le courrier du 10 mars 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 23 janvier 2014 admettant Mme C...à l'aide juridictionnelle partielle et fixant la contribution de l'Etat à hauteur de 55% ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Duparcq, avocat du centre intercommunal d'action sociale du Bugue.

1. Considérant que Mme C...a été recrutée par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Bugue en qualité d'agent social pour effectuer des missions d`aide à domicile par contrats successifs à compter du 15 juillet 2003 au 31 décembre 2009 ; que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie de la Maison départementale des persormes handicapées de la Dordogne le 20 octobre 2009 ; qu'elle a demandé, le 20 novembre 2009, au CIAS de la reclasser pour tenir compte de son inaptitude à exercer les fonctions d'aide à domicile ; que par deux courriers, l'un reçu le 24 février 2010 et l'autre daté du 11 mai 2010, le président du CIAS lui a fait part de l'impossibilité de la reclasser, de son possible licenciement pour inaptitude physique définitive et du rejet de ses demandes de versement de salaires au-delà du 31 décembre 2009, date de fin de son contrat ; que le 17 juin 2010, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à constater que le renouvellement de ses contrats conclus avec le CIAS du Bugue depuis 2003 leur confère le caractère de contrats à durée indéterminée, que le CIAS a l'obligation de procéder à son reclassement et que la procédure de licenciement pour inaptitude physique engagée à son encontre doit être annulée, à enjoindre au président du CIAS du Bugue de lui verser ses salaires de février à juin 2010 sur la base de 114 heures par mois et de régulariser ses salaires des mois de novembre et décembre 2009 et janvier 2010, ainsi que de condamner le CIAS du Bugue à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que Mme C...relève appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives à la régularisation de ses salaires des mois de novembre et décembre 2009, et à la condamnation du CIAS du Bugue à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions tendant à la régularisation des salaires des mois de novembre et décembre 2009 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que que le CIAS a procédé, au mois de janvier 2010, au règlement au profit de Mme C... d'une somme de 2 191, 54 euros à titre de régularisation de ses salaires des mois de novembre et décembre 2009 ; que devant la cour, Mme C...qui sollicite la condamnation de l'établissement public à lui verser une somme totale de 984 euros au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2009, ne produit aucun élément de nature à établir que le CIAS aurait inexactement évalué le montant de ces salaires ; que par suite, les conclusions sur ce point de Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du CIAS du Bugue à verser une indemnité de 6 000 euros ;

3. Considérant qu'en première instance, pour rejeter les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation du CIAS du Bugue à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, les premiers juges ont considéré qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement en l'absence de toute faute de sa part dans la mise en oeuvre du statut de travailleur handicapé qui lui a été reconnu ; que devant la cour, Mme C...n'énonce aucune critique à l'encontre de ces motifs mettant le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif sur ce point et au soutien de ces conclusions, se borne à faire valoir que les courriers qui lui ont été adressés jusqu'au 11 mai 2010 lui ont laissé penser que son contrat serait prolongé ou renouvelé ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux termes utilisés, les différents courriers adressés à Mme C...ne comportent aucun engagement précis et inconditionnel seul susceptible d'engager la responsabilité du CIAS du Bugue en cas de non-respect ; qu'il en est ainsi notamment des courriers qui indiquent que des démarches ont été engagées par le CIAS du Bugue auprès des collectivités territoriales voisines afin de répondre à sa demande de reclassement et de celui l'informant qu'une procédure de licenciement était engagée à son encontre ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité en appel, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par MmeC..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIAS du Bugue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CIAS du Bugue présentées sur le même fondement ;

DECIDE

Article ler : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CIAS du Bugue présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au centre intercommunal d'action sociale du Bugue.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2015 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juin 2015.

Le rapporteur,

Jean-Pierre VALEINSLe président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 13BX03457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03457
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET GRAND BARATEAU NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-02;13bx03457 ?
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