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08/06/2015 | FRANCE | N°14BX03285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2015, 14BX03285


Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Baltazar ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202725 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 421 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la violation de son droit à un procès équitable dont il a été victime du fait de l'activité juridictionnelle de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à verser à lui la somme de 7

4 421 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2012, date d'enre...

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Baltazar ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202725 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 421 euros, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la violation de son droit à un procès équitable dont il a été victime du fait de l'activité juridictionnelle de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à verser à lui la somme de 74 421 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2012, date d'enregistrement de la demande de première instance, en réparation du préjudice subi à la suite de la faute commise par les services de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2000/78/CE, en date du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de Me Baltazar, avocat de M. B... ;

1. Considérant que, par une ordonnance du 19 septembre 2007, le tribunal administratif de Bordeaux, a condamné l'Etat à payer l'indemnité de résidence due aux personnels non titulaires du centre d'études techniques et de l'équipement (CETE) du sud-ouest, relevant du ministère des transports et de l'équipement, à M.B..., agent contractuel de ce service, pour la seule période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 octobre 2005, date de son départ à la retraite, et rejeté sa demande pour la période antérieure au motif que ces créances étaient prescrites ; que, M.B..., constatant que l'administration n'avait pas opposé, pour la même période, cette prescription quadriennale à certains agents initialement placés dans une situation identique à la sienne, a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 421 euros, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la faute commise par l'administration qui avait traité différemment les agents pourtant placés selon lui dans la même situation ; qu'il relève appel du jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté cette demande ;

2. Considérant que les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ont pour objet de prescrire au profit des collectivités publiques qui y sont visées les créances non payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, tout en prévoyant des mécanismes d'interruption de ce délai de prescription permettant aux créanciers de faire valoir leurs demandes ou leurs réclamations dès lors qu'elles ont trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que ces articles ont été édictés dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces textes ; que, par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations notamment quant aux délais dans lesquels ces actions peuvent être engagées ; que, dans ces conditions, en opposant la prescription quadriennale à M.B..., l'Etat n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que, dans les différents contentieux opposant les agents contractuels du CETE sud-ouest à leur administration, celle-ci a opposé la prescription quadriennale à la quasi-totalité des personnels mais ne l'a pas opposé à quelques-uns ; que ce faisant, elle doit être regardée comme ayant fait bénéficier ces quelques agents d'une mesure gracieuse ; que de telles mesures gracieuses n'ont pu créer aucun droit au profit de M. B...qui n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en lui opposant la prescription quadriennale, l'administration aurait violé le principe de l'égalité des agents publics devant la loi ;

4. Considérant enfin que si M. B...déclare par ailleurs s'en remettre expressément à l'ensemble des pièces et moyens soulevés devant les premiers juges, il n'apporte aucune précision sur les erreurs que le tribunal administratif de Bordeaux aurait pu commettre en écartant ces moyens ;

5. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX03285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03285
Date de la décision : 08/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOECKLÉ
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-08;14bx03285 ?
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