La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | FRANCE | N°13BX03430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 juin 2015, 13BX03430


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant.... 5-1 à Sainte-Clotilde (97490), par Me du Penhoat ;

M. C... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300089 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR) a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la

chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à lui verser la somme de 430 000 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B... C...A..., demeurant.... 5-1 à Sainte-Clotilde (97490), par Me du Penhoat ;

M. C... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300089 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion (CCIR) a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion à lui verser la somme de 430 000 euros en réparation du préjudice résultant de ce licenciement ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et la même somme au titre de la procédure d'appel ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres établi par les commissions paritaires en vertu de la loi du 10 décembre 1952 ;

Vu l'avis relatif à des décisions de la commission paritaire nationale du personnel des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me du Penhoat, avocat de M. C...A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2015 présentée pour M. C...A... par Me du Penhoat ;

1. Considérant que M. C...A..., agent contractuel recruté en tant qu'adjoint au directeur de la chambre de commerce et d'industrie de l'île de la Réunion (CCIR), chargé des questions techniques, relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2012 prononçant son licenciement pour inaptitude physique et demande à la cour la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 430 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la CCIR :

2. Considérant que, comme le fait valoir la CCIR, les conclusions de M. C...A...à fin d'indemnisation sont nouvelles en appel et, par suite, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 23 novembre 2012 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...A..., qui avait été placé pendant cinq ans en congé de longue maladie puis en invalidité de niveau 2 le 1er juin 2008, a été déclaré inapte au " poste d'adjoint du directeur et à tout autre poste au sein de la CCIR " par le médecin du travail qui l'a examiné lors de la visite de reprise effectuée le 11 juillet 2012 ; que ni les dispositions de l'article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, issue de la décision du 11 décembre 2006 de la commission paritaire nationale du personnel des chambres de commerce et d'industrie, qui prévoit que les représentants du personnel en CPL (commission paritaire locale) et CHS (comité d'hygiène et de sécurité) sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'impose de consulter le comité médical sur ce point ; que, par suite, M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait illégal du fait de l'absence de consultation préalable du comité médical sur son aptitude physique ; que, de même, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait de consulter la commission administrative paritaire préalablement au licenciement pour inaptitude physique d'un agent contractuel dont la situation est régie par le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, tel M. C...A...;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que des règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient M. C...A...; que toutefois ces règles n'imposent pas à l'employeur de reclasser un agent déclaré inapte de façon définitive et totale mais seulement de l'informer de son droit à formuler une demande de reclassement et d'engager les démarches nécessaires pour le reclasser en procédant à l'adaptation de son poste ou, dans l'impossible, dans un autre emploi ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par la CCIR qu'après que le médecin du travail l'a déclaré inapte au " poste d'adjoint du directeur et à tout autre poste au sein de la CCIR " lors de la visite de reprise effectuée le 11 juillet 2012, le service des ressources humaines de la chambre consulaire a sollicité l'ensemble des directeurs des sites locaux et des responsables sur les possibilités de reclassement interne de M. C...A...par courrier du 3 octobre 2012 précisant ses qualifications et diplômes ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'adaptation en interne d'un poste de travail, y compris, au besoin, dans une activité professionnelle différente, à l'état de santé de M. C...A..., n'était pas possible ; que l'établissement a également sollicité sans succès dix-sept chambres consulaires de France métropolitaine ainsi que " le service CCI NET SOCIAL, centralisateur des postes vacants au sein des organismes consulaires ", qui a répondu négativement le 12 octobre 2012 ; qu'il ressort encore des pièces du dossier qu'avant l'intervention de la décision contestée le licenciant, M. C...A...a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 25 octobre 2012 en lui indiquant qu'il avait la possibilité de prendre connaissance de son dossier et des tentatives de reclassement réalisées, et qu'il a été reçu par le nouveau président élu, le nouveau directeur général de la CCIR et la nouvelle directrice des ressources humaines de l'aéroport ; que par suite, M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que la CCIR n'aurait pas recherché un poste de travail adapté à son état et satisfait aux obligations de reclassement qui lui incombent avant de prononcer son licenciement ;

6. Considérant que la décision licenciant M. C...A...n'a pas été motivée par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit necessaire de procéder à la mesure d'instruction demandée, que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. C... A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CCIR présentées sur ce même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la Réunion présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 13BX03430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03430
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP AHTUNE - PENHOAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-16;13bx03430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award