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25/06/2015 | FRANCE | N°13BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 13BX00225


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la Société du Casino d'Arcachon, dont le siège social est situé 163 boulevard de la Plage à Arcachon (33120), représentée par son directeur général, par Me A...et MeB..., avocats ;

La Société du Casino d'Arcachon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904613 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des prélèvements et des contributions assis sur le produit brut des jeux, acquittés au titre des saisons de jeux 200

4-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ;

2°) de lui accorder la restitution de...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour la Société du Casino d'Arcachon, dont le siège social est situé 163 boulevard de la Plage à Arcachon (33120), représentée par son directeur général, par Me A...et MeB..., avocats ;

La Société du Casino d'Arcachon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904613 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution des prélèvements et des contributions assis sur le produit brut des jeux, acquittés au titre des saisons de jeux 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ;

2°) de lui accorder la restitution de ces prélèvements et contributions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu la loi du 29 avril 1926 portant budget général de 1926 ;

Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

Vu la décision n° 2010-53 QPC du Conseil constitutionnel du 14 octobre 2010 ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la Société du Casino d'Arcachon, qui exploitait un casino dans les conditions fixées par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, a été soumise en cette qualité, au titre des saisons de jeux de 2004 à 2008, à différents prélèvements sur le produit brut des jeux, à savoir le prélèvement progressif sur le produit brut des jeux institué par les dispositions combinées de l'article 4 alors en vigueur de cette loi et de l'article 14, alors en vigueur, de la loi du 29 avril 1926 portant budget général de 1926, le prélèvement institué par la commune en application de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, le prélèvement fixe de 0,5 % sur le produit brut des jeux dans les casinos et de 2 % sur le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d'argent établi par l'article 50 de la loi du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, la contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos prévue par l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et la contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé dans les casinos, établie en application de l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; que la Société du Casino d'Arcachon relève appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'ensemble des prélèvements qu'elle a ainsi acquittés ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la Société du Casino d'Arcachon soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en se bornant, pour écarter le moyen tiré de ce que le III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à reprendre les motifs retenus par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010 déclarant le texte susmentionné conforme à la Constitution ; que, toutefois, les premiers juges, qui ont rappelé les termes de l'article 1er du premier protocole additionnel, ont indiqué qu'en l'absence d'action judiciaire en cours, de nouvelles dispositions législatives remettant en cause, de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens dudit article 1er du premier protocole, n'étaient compatibles avec les stipulations de cet article qu'à la condition de viser un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ; qu'ils ont précisé qu'en adoptant le III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009, le législateur a entendu, à la suite de la requalification des prélèvements sur le produit des jeux en imposition de toutes natures par la loi de finances pour 2009, d'une part, prévenir un contentieux susceptible de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre redevables, d'autre part, éviter le développement de contestations, pour un motif tenant à la compétence du pouvoir réglementaire, dont l'aboutissement pourrait entraîner pour l'Etat et les autres bénéficiaires des recettes en cause des conséquences gravement dommageables, enfin, empêcher que les casinos, redevables de ces prélèvements au regard des règles de fond de la loi fiscale, ne bénéficient d'un enrichissement injustifié ; que les premiers juges ont déduit de ces considérations que le III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 répondait à un impérieux motif d'intérêt général justifiant l'atteinte portée aux intérêts patrimoniaux de la Société du Casino d'Arcachon, au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel ; qu'ils ont ainsi dument motivé la réponse par laquelle ils ont écarté le moyen susanalysé de la société requérante ; que, si cette dernière soutient que les motifs retenus par le tribunal administratif n'étaient pas de nature à justifier un impérieux motif d'intérêt général, cette critique se rapporte au bien-fondé de la réponse du tribunal administratif et n'est pas utilement invoquée pour contester la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures " ; qu'aux termes du III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée : " Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire " ;

4. Considérant que la Société du Casino d'Arcachon soutient que les prescriptions du décret du 22 décembre 1959 susvisé qui, avant l'intervention de l'article 129 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, définissaient la notion de " produit brut des jeux " constituant, selon les textes législatifs mentionnés au point 1, l'assiette des prélèvements en litige, étaient contraires aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, faute de délégation de compétence du législateur autorisant le pouvoir réglementaire à édicter de telles prescriptions ; que, toutefois, le III précité de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009, qui a validé ces prélèvements, sous réserve des décisions passées en force de chose jugées, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ont été fixées par voie réglementaire, fait obstacle à ce que la société requérante invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions du décret du 22 décembre 1959 au motif de l'incompétence de son auteur ;

5. Considérant il est vrai que la Société du Casino d'Arcachon fait valoir que le III de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 est incompatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

6. Considérant qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ; que, par ailleurs, si ces stipulations ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, même de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ;

7. Considérant qu'il résultait de l'article 18 du décret du 22 décembre 1959 mentionné au point 2, alors en vigueur, que les sommes représentant le montant des prélèvements en cause sont la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous " ; qu'ainsi, les exploitants de casinos ne sont, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques ; que la société requérante ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, au demeurant, qu'à la date du 23 décembre 2008 à laquelle la Société du Casino d'Arcachon société a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur, ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ; qu'en effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008 ; que ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux ; que, par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions du paragraphe III précité de l'article 27 de la loi du 22 juillet 2009 ont méconnu ces stipulations est inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société du Casino d'Arcachon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les disposition de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la Société du Casino d'Arcachon demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Société du Casino d'Arcachon est rejetée.

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N° 13BX00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00225
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;13bx00225 ?
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