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25/06/2015 | FRANCE | N°15BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 15BX00177


Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 16 janvier 2015 et régularisée par courrier le 25 février 2015, présentée pour M. C...demeurant.chez M. Ali Taoufiki 1 allée Mermoz 6 Bat A- appt 11 à Saint-Pierre (97410), par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400957 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoi

re français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'a...

Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 16 janvier 2015 et régularisée par courrier le 25 février 2015, présentée pour M. C...demeurant.chez M. Ali Taoufiki 1 allée Mermoz 6 Bat A- appt 11 à Saint-Pierre (97410), par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400957 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2014 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 aout 2014 du préfet de la Réunion refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que M. B...fait valoir que les premiers juges aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen des pièces du dossier de première instance que l'intéressé n'a pas invoqué ce moyen devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité invoquée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées le préfet s'est notamment fondé sur l'absence de contribution de M.B... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Latufou, né le 6 janvier 2011 et reconnu par l'intéressé le 13 décembre suivant ; que si ce dernier se prévaut de plusieurs pièces, dont deux attestations d'un médecin et du directeur de l'école de l'enfant ainsi que quelques factures de pharmacie, ces éléments ne justifient pas qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans au sens de l'article 371-2 du code civil ;

5. Considérant que le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, sa reconnaissance de paternité de l'enfant Latufou n'a pas été souscrite frauduleusement dans le but de régulariser sa situation sur le territoire français et ne constitue pas un abus de droit au sens du 2° de l'article L. 511-3-1 du CESEDA ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif que M. B...ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis au moins deux ans comme l'exige l'article L. 313-11-6°du CESEDA ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Latufou ; qu'il n'établit pas davantage qu'il entretiendrait des liens stables et réguliers avec cet enfant avec qui il ne vit pas ; qu'il est entré récemment en France ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que par suite, la décision du préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de la Réunion n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejet ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

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No 15BX00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00177
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;15bx00177 ?
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