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25/06/2015 | FRANCE | N°15BX00333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 15BX00333


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour M. C...B...demeurant au..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401815 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement en cas d'exécution forcée de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enj

oindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2015, présentée pour M. C...B...demeurant au..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401815 du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2014 du préfet des Hautes-Pyrénées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement en cas d'exécution forcée de cette obligation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de la demande d'autorisation de travail sollicitée par son employeur, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que, M.B..., de nationalité sri-lankaise, est entré en France irrégulièrement, le 25 mars 2012 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 23 septembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; qu'à la suite du rejet du recours formulé par M. B...devant la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 26 février 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a opposé à l'intéressé, par arrêté du 21 août 2014, un refus de délivrance de titre de séjour, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français vers le Sri Lanka ; que M. B... interjette appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges ont indiqué que M. B...n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen invoqué par M. B...et tiré de la violation du 5ème alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui prohibe l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas affecté de l'irrégularité alléguée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant que l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les articles L. 313-11 7°, L. 313-14, L. 511-1 I, 1°, L. 513-2, L. 723-1 et L. 741-1 du CESEDA ; que cet acte indique que M. B...a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile le 23 mai 2012, que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 23 septembre 2013 de l'OFPRA, confirmée par décision du 26 février 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, qu'après examen de son dossier, il ne peut obtenir à aucun titre une carte de séjour de plein droit, qu'il n'a produit aucun élément justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant l'octroi d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité et que son épouse demeurant au... ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que M.B..., qui exerce une activité d'employé polyvalent, selon la qualification mentionnée sur ses contrats de travail à durée déterminée au sein de la SARL Amma restaurant, laquelle serait spécialisée dans la cuisine indienne, fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de cette société en vue d'un contrat à durée indéterminée ainsi que du soutien actif de la gérante dont l'état de santé réduirait l'activité ; que, cependant, cette situation ne relève pas de considérations humanitaires et ne constitue pas un motif exceptionnel pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit au regard dudit article ;

5. Considérant que M. B...se prévaut de son activité professionnelle en France et des liens qu'il a pu créer dans ce cadre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France irrégulièrement et ne résidait sur le territoire national que depuis moins de deux ans et demi à la date de la décision attaquée ; qu'il n'a été autorisé à séjourner dans ce pays qu'en raison de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée, comme il a été dit au point 1 ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeure, à tout le moins, son épouse ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, dès lors, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B..., ainsi que le révèle d'ailleurs la motivation de la décision, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la désignation du pays d'éloignement :

8. Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L. 513-2 du CESEDA : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile présentée par M. B... a été rejetée par décision de l'OFPRA du 23 septembre 2013 et que son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 26 février 2014 ; que, si le requérant soutient qu'il a fait l'objet de violences dans son pays d'origine et que son retour sur ce territoire l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants, il n'établit la réalité des risques qu'il invoque ni par l'exposé d'un récit adapté à la blessure qu'il présente à un pied, ni par des attestations de proches, délivrées dans des conditions non précisées et au demeurant peu circonstanciées ; que, dans ces conditions, en désignant le Sri Lanka comme pays d'éloignement, le préfet des Hautes-Pyrénées, dont il n'apparaît pas qu'il se soit senti lié par les décisions de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions législatives et stipulations conventionnelles précitées et ne s'est pas davantage livré à une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX00333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00333
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BUTT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;15bx00333 ?
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