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25/06/2015 | FRANCE | N°15BX00344

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 15BX00344


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Tercero, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404646 du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire fran

çais pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Tercero, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404646 du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, a déclaré être entré en France le 8 novembre 2009 afin d'y solliciter l'asile ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par arrêt du 3 mai 2011 de la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé s'est vu opposer un refus de titre de séjour par arrêté du 21 septembre 2011 ; que M. B...a déposé auprès du préfet de la Haute-Garonne, le 11 octobre 2012, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 26 septembre 2014, cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; qu'il relève appel du jugement du 17 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient qu'il ne peut être soigné en République démocratique du Congo dès lors que les troubles psycho-traumatiques et dépressifs dont il souffre sont apparus à la suite d'événements subis dans ce pays et qu'il ne pourrait bénéficier dans cet Etat d'un traitement médicamenteux approprié à son état de santé ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 5 mai 2014, que, si l'état de santé de M. B...nécessitait un suivi médical et que le défaut de prise en charge de cet état pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié à la prise en charge de la pathologie de l'intéressé dans son pays d'origine ; que la liste de médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo versée à l'instance par M.B..., liste sur laquelle ne figure qu'un des trois médicaments qui lui sont prescrits en France, ne démontre pas, par elle-même, l'impossibilité pour lui d'être soigné dans ce pays, par des médicaments équivalents, ou d'accéder à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les traitements nécessaires ; que, si M. B...produit deux certificats médicaux pour attester de ce que l'origine de la pathologie fait obstacle à ce qu'il soit soigné en République démocratique du Congo, ces seuls documents, fondés sur les déclarations de l'intéressé, ne permettent pas d'établir la réalité des actes traumatisants qu'il aurait subis dans ce pays ; que par suite, les moyens tirés de la violation du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ; que, pour le même motif, M. B...ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, de la désignation du pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 septembre 2011 à la suite du rejet de sa demande d'asile et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis ; que la circonstance que le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, déposée le 11 octobre 2012, il ait obtenu des récépissés de demande de titre de séjour n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire ;

7. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est présent en France depuis 2009, qu'il a travaillé dans ce pays dès qu'il a été autorisé à le faire et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l'intéressé s'est soustrait à une précédence mesure d'éloignement ; que, s'il est entré en France en 2009 selon ses dires, il a résidé sur le territoire national de manière irrégulière à compter du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mai 2011, à l'exception du temps d'instruction de sa demande de titre ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident en République démocratique du Congo ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre un interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

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No 15BX00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00344
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;15bx00344 ?
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