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30/06/2015 | FRANCE | N°13BX02578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2015, 13BX02578


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2013 présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200071 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 105 000 euros au titre des préjudices liés à l'évolution de sa pathologie ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 105 000 eu

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3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise et de condamner l'ONIAM à lui ...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 2013 présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200071 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 105 000 euros au titre des préjudices liés à l'évolution de sa pathologie ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 105 000 euros ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise et de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 20 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., atteint d'hémophilie, a reçu de nombreuses injections de médicaments dérivés du sang ; que sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a été découverte en 1985 tandis que sa séropositivité au virus de l'hépatite C (VHC) s'est révélée en 1990 ; que, par un arrêt du 25 juin 2009 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l' établissement français du sang, auquel s'est substitué l'ONIAM, à indemniser M. A...par le versement d'une indemnité de 75 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et 5 000 euros au titre des souffrances endurées du fait de sa contamination par le VHC à l'occasion de perfusions de produits sanguins; qu'estimant que sa pathologie s'était aggravée depuis l'état de santé décrit par le rapport d'expertise, déposé en 2004, sur lequel se serait seulement fondé l'arrêt de la cour, M. A...a présenté une réclamation préalable à l'ONIAM tendant au versement d'une indemnité supplémentaire qui a été rejetée par décision du 15 novembre 2011; que M.A..., reprenant son argumentation de première instance, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 105 000 euros en réparation des préjudices liés à l'aggravation de sa pathologie ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt précité de la cour du 25 juin 2009 que, s'il s'est fondé sur un rapport d'expertise déposé en 2004, il a pris en compte, contrairement à ce que soutient le requérant, comme il lui appartenait de le faire pour fixer le montant de l'indemnisation due à la date de l'arrêt, non seulement l'évolution de l'état de santé de ce dernier depuis l'année de sa contamination mais aussi les évènements survenus après le dépôt du rapport tels que l'évolution de sa pathologie depuis 2004 et le traitement anti-VHC qu'il a suivi en 2007 et 2008 ; qu'il ressort de l'arrêt que la cour a également pris en compte la circonstance que l'état du requérant n'était pas consolidé, qu'il était susceptible d'évoluer défavorablement en raison de la cirrhose dont il se trouvait atteint ce qui le faisait vivre dans la crainte d'une évolution encore plus grave de son état ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des certificats médicaux très détaillés établis durant les années 2008 à 2010 par le médecin spécialiste qui suit l'évolution de l'état de santé du requérant, que son bilan de santé est satisfaisant, qu'en juin 2010 l'échographie hépatique qui avait été faite était normale et que le fibro-scan réalisé montrait une amélioration de son état puisque l'élasticité hépatique relevée de 10,5 kPa correspondait à une fibrose sévère mais non au stade de la cirrhose relevée par l'expert en 2004 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, son état de santé résultant de la contamination par le VHC ne s'est pas aggravé depuis le précédent arrêt rendu par la cour ;

4. Considérant, enfin, que M. A...invoque l'apparition en 2010 d'un nouveau préjudice sexuel qui résulterait de ce que, pour donner naissance à un enfant il serait contraint de recourir à une aide médicale à la procréation ; que, toutefois, s'il ressort du certificat médical en date du 27 juillet 2010 produit par le requérant que la co-infection dont il est victime du fait des contaminations par le VIH et par le VHC impose une aide médicale à la procréation, il ne résulte pas de l'instruction que cette technique serait rendue nécessaire par la seule contamination par le VHC ; que, d'ailleurs, l'ONIAM affirme sans être contredit que M. A...a bénéficié en 1992 d'une indemnisation de ce préjudice par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles pour sa contamination par le VIH ; que M. A...ne peut donc pas obtenir l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule.

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No 13BX02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02578
Date de la décision : 30/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-30;13bx02578 ?
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