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09/07/2015 | FRANCE | N°10BX01221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2015, 10BX01221


Vu l'arrêt en date du 21 juin 2012 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. et Mme A... B...et M. et Mme D... C...enregistrée sous le n° 10BX01221 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0801840 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verniolle à leur rembourser la totalité des participations mises à leur charge au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit du " Mied Les Vignes " et les a renvoyés devant la commune pour le calcu

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Vu l'arrêt en date du 21 juin 2012 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. et Mme A... B...et M. et Mme D... C...enregistrée sous le n° 10BX01221 et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0801840 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Verniolle à leur rembourser la totalité des participations mises à leur charge au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit du " Mied Les Vignes " et les a renvoyés devant la commune pour le calcul et la liquidation des sommes devant leur être restituées, d'autre part, à ce qu'il soit totalement fait droit à leur demande et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a annulé le jugement attaqué et ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la commune, de produire les éléments de nature à justifier du montant de la taxe locale d'équipement que M. et Mme B...et M. et Mme C...auraient dû acquitter, en l'absence de la délibération du 28 mars 2006 instituant le plan d'aménagement d'ensemble susmentionné ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que le conseil municipal de Verniolle (Ariège) a institué, par délibération du 28 mars 2006, un programme d'aménagement d'ensemble du secteur dit " du Mied Les Vignes ", devant être réalisé par tranches successives ; que M. et Mme B... et M. et Mme C...ont obtenu deux permis de construire sur des parcelles comprises dans le périmètre relevant de la première tranche du programme ; que des participations au financement des équipements prévus par celui-ci ont été mises à leur charge, en application des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 332-11 du même code, alors en vigueur, les intéressés en ont demandé le remboursement à la commune, au motif que les équipements publics prévus au titre de la première tranche de travaux du programme n'avaient pas été terminés avant le terme prévu pour cette tranche au 31 décembre 2007 par la délibération du 28 mars 2006 ; que, par un jugement du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Verniolle à rembourser aux requérants une partie des participations qu'ils avaient versées, calculée au prorata du coût des équipements prévus dans le cadre de la première tranche de travaux par rapport au coût total des équipements du programme et les a renvoyés devant la commune pour la liquidation de ces sommes ; que par un arrêt avant-dire droit du 21 juin 2012 la présente cour, statuant par évocation après avoir par son article 1er annulé le jugement du 25 mars 2010, a condamné la commune de Verniolle à rembourser aux intéressés la totalité des participations mises à leur charge, sous déduction du montant de la taxe locale d'équipement dont ceux-ci auraient été redevables en l'absence de participation financière, mais, par l'article 2 de son dispositif, a ordonné un supplément d'instruction aux fins, par la commune, de produire les éléments de nature à justifier le montant de cette taxe et, par l'article 3, réservé tous droits et moyens des parties sur lesquels il ne statuait pas jusqu'en fin d'instance ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par décision du 30 décembre 2014, annulé pour erreur de droit les articles 2 et 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur la demande de restitution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération instituant le programme d'aménagement d'ensemble : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (...) Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11 du même code : " (...) Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal (...) " ;

3. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une commune approuve plusieurs programmes d'aménagement d'ensemble destinés à couvrir les différents secteurs d'une même partie de son territoire, dès lors que chacun de ces programmes respecte les conditions définies à l'article L. 332-9 ; qu'en revanche, lorsqu'une commune définit un échéancier indicatif de réalisation des équipements prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble, seul le délai d'achèvement de ce dernier, qui ne doit pas être excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, est susceptible d'être pris en compte en cas de demande, par les constructeurs, de restitution des participations qu'ils ont versées en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le programme d'aménagement d'ensemble du secteur du " Mied Les Vignes " prévoit, sur une surface d'environ dix hectares comprenant soixante-dix-sept lots à construire d'environ mille mètres carrés chacun, la réalisation de deux kilomètres de voirie, l'installation des réseaux nécessaires à l'urbanisation, notamment en matière d'assainissement, d'eau potable et d'alimentation électrique et téléphonique, ainsi que l'aménagement d'un espace vert déjà partiellement boisé ; que si la délibération susmentionnée du 28 mars 2006 prévoit, en vue de la réalisation de ces équipements, l'institution de tranches successives à exécuter selon un échéancier dont le terme a été fixé, au demeurant nécessairement à titre indicatif, pour la première d'entre elles au 31 décembre 2007, le délai d'achèvement du programme n'a été fixé, quant à lui, qu'au 31 décembre 2031 ; que compte tenu de la nature des travaux prévus, limités à de simples travaux de voirie, d'aménagement des réseaux et des espaces verts, ce délai d'un quart de siècle prévu pour réaliser ces équipements est manifestement excessif ; que la délibération du 28 mars 2006 instituant le programme d'aménagement d'ensemble étant, par suite, entachée d'illégalité, elle ne pouvait justifier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, la mise à la charge des requérants d'une quelconque participation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. et Mme B... et M. et Mme C...sont fondés à demander, en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, la restitution des sommes versées au titre de participations au programme d'aménagement d'ensemble institué par la délibération du 28 mars 2006, pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération approuvant ce programme ; qu'il est, d'une part, constant que les requérants ont, sur le fondement de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, respectivement versé les sommes de 24 254 euros et 9 773,96 euros ; qu'il résulte, d'autre part, des éléments produits par la commune de Verniolle dans son mémoire non contesté enregistré le 22 octobre 2012, que le montant exigible de la taxe locale d'équipement instituée sur le territoire de la commune, en 1'absence de la délibération du 28 mars 2006, aurait été de 864 euros pour M. et Mme B...et 1 347 euros pour M. et MmeC... ; que, par suite, les montants des sommes à restituer par la commune de Verniolle s'élèvent à 23 390 euros pour M. et Mme B...et 8 426,96 euros pour M. et MmeC... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...et M. et Mme C...sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune de Verniolle à leur restituer respectivement les sommes de 23 390 euros et 8 426,96 euros ;

Sur les intérêts :

7. Considérant que M. et Mme B...et M. et Mme C...ont respectivement droit aux intérêts sur les sommes de 23 390 euros et 8 426,96 euros, calculés à compter des dates de réception par la commune de Verniolle de leur demande préalable présentée pour les premiers le 2 janvier 2008 et pour les seconds le 13 janvier 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de la commune de Verniolle une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés conjointement par M. et Mme B...et M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Verniolle est condamnée à restituer aux époux B...la somme de 23 390 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2008.

Article 2 : La commune de Verniolle est condamnée à restituer aux époux C...la somme de 8 426,96 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 14 janvier 2008.

Article 3 : La commune de Verniolle versera à M. et Mme B...et M. et Mme C...la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B...et M. et Mme C... est rejeté.

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N° 10BX01221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01221
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes ou redevances locales diverses - Contribution des constructeurs aux dépenses d`équipement public (voir : Urbanisme).

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FERNANDEZ-BEGAULT;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-09;10bx01221 ?
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