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09/07/2015 | FRANCE | N°15BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2015, 15BX00676


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015 et complétée le 18 mars 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ngako-Djeukam, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405188 du 11 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet de la Gironde en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015 et complétée le 18 mars 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ngako-Djeukam, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405188 du 11 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet de la Gironde en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté dans cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés par arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 novembre 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, notamment, les articles L. 313-11,11°, L. 313-10, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que cet acte précise que M. B...a obtenu la délivrance de plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, que son dernier titre était valable du 20 juin 2011 au 19 juin 2012 et que l'intéressé a sollicité le 12 juin 2012 un renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° dudit code ; que l'arrêté expose également, d'une part, que, selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 10 décembre 2012, l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié existe dans son pays d'origine, d'autre part, que ce dernier ne remplit pas les conditions pour obtenir un premier titre de séjour portant la mention " salarié ", enfin, que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; qu'il est indiqué par ailleurs que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation prévue par cet article ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué comporte, comme il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et mentionne le 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA dont le préfet a fait application ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'avis qu'il a rendu le 10 décembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, s'ils attestent que le requérant est affecté d'une pathologie prise en charge en France, les trois certificats médicaux produits par lui pour contester l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dont deux sont postérieurs à l'arrêté attaqué, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par ce dernier médecin le 10 décembre 2012 ; que, par suite, en refusant à M. B...le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du CESEDA; que, pour les mêmes motifs, devra être également écarté le moyen que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé du requérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, que pour l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs dans ce pays au regard de ceux qu'il a conservés dans son Etat d'origine ;

7. Considérant que M. B...soutient qu'il est intégré depuis de nombreuses années à la société française, notamment par l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucun contrat de travail visé par le directeur régional de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi ; qu'il n'établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux effectifs alors qu'il déclare ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'essentiel de sa famille, notamment son épouse et ses trois enfants mineurs ainsi que ses parents, ses deux soeurs et ses quatre frères ; qu'il ne justifie pas, davantage, vivre en France depuis 2001 et avoir vécu dans ce pays de manière continue et ininterrompue depuis lors ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de son ancien passeport, qu'il a quitté la France à de multiples reprises pour la Turquie où son troisième enfant est né en 2012 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet de la Gironde en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX006762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00676
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET BORGIA et CO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-09;15bx00676 ?
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