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17/07/2015 | FRANCE | N°15BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2015, 15BX00933


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me D...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1401949 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le pr

éfet de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me D...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1401949 du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 9 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut, de procéder sous astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

- les observations de Me C...substituant MeD..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 19 janvier 1974, est entré régulièrement en France le 17 octobre 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour aux fins d'y poursuivre des études ; qu'après avoir obtenu un master 2 en droit de l'environnement pendant l'année universitaire 2004-2005, il s'est inscrit en doctorat à compter de l'année 2005 pour la préparation d'une thèse intitulée " Droit et politique de l'environnement en Algérie " ; qu'il a bénéficié à ce titre de certificats de résidence portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'en réponse à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence déposée le 23 mai 2014, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé une décision de refus le 1er juillet 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ; que, ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'après avoir obtenu en 2005 un Master 2 en droit de l'environnement, M. B...s'est inscrit à l'Université de Limoges pour y préparer une thèse de doctorat en droit intitulée " Droit et politique de l'environnement en Algérie ", sa dernière inscription datant du mois de mai 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sujet de la thèse de M. B... serait d'une complexité particulière, et quand bien même il serait nouveau et aurait nécessité des déplacements fréquents entre la France et l'Algérie pour constituer un fonds bibliographique, ces circonstances ne sont pas seules de nature à justifier les neuf années d'inscription de M.B... ; qu'ainsi, quand bien même l'intéressé a publié deux articles en relation avec ses travaux et produit une attestation de son directeur de thèse indiquant qu'il la soutiendrait " au cours de la première moitié du mois de décembre 2015 " , il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la durée de la préparation de la thèse de M. B...révélait l'absence de caractère réel et sérieux de ses études ; qu'au surplus, à supposer même que le préfet ait entendu se fonder sur cette circonstance, M. B...n'apporte aucun élément de nature à justifier le dépôt tardif de la demande de renouvellement de son certificat de résidence, intervenu plusieurs mois après l'expiration du précédent ; qu'il suit de là que M.B..., qui ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur la simple présentation d'une inscription dans un établissement universitaire, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'il appartenait à M. B...de produire, à l'appui de sa demande de certificat de résidence, tous les éléments de nature à confirmer le bien-fondé de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant de demander à l'intéressé des justificatifs supplémentaires, alors qu'il n'y était pas tenu, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, enfin, que la circonstance qu'il ne pourrait pas obtenir de visa aux fins de terminer ses études en France n'est pas établie et, en tout état de cause, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°15BX00933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00933
Date de la décision : 17/07/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DEL RISCO

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-17;15bx00933 ?
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