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29/09/2015 | FRANCE | N°15BX02588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des référés, 29 septembre 2015, 15BX02588


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 16 septembre 2015, la société Distaff représentée par Me B...demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Affrique a délivré un permis de construire à la société civile immobilière HJC en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de condamner la commune de Saint-Affrique à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demand...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 16 septembre 2015, la société Distaff représentée par Me B...demande à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Affrique a délivré un permis de construire à la société civile immobilière HJC en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de condamner la commune de Saint-Affrique à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande de suspension est recevable dès lors qu'elle assortit une demande d'annulation présentée par requête distincte, formulée dans le délai de recours contentieux, par un requérant ayant intérêt pour agir ;

- l'urgence résulte de l'atteinte grave et immédiate portée à ses intérêts par l'exploitation manifestement illégale d'un hypermarché sur la commune de Saint-Affrique, qui aura des conséquences irréversibles en termes d'équilibre concurrentiel, d'emploi, d'aménagement commercial, et environnemental.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le maire de la commune de Saint-Affrique ne pouvait délivrer un permis de construire alors qu'un recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aveyron était pendant devant la commission nationale d'aménagement commercial ; le dossier de présentation est incomplet et ne rend pas compte de la réalité du projet; le critère de l'emploi ne peut être compensé par les inconvénients relevés au titre des autres critères, notamment en matière d'implantation au regard des exigences de l'aménagement commercial, de la circulation et du stationnement, de la desserte, du caractère inondable du terrain et de l'insuffisance de l'insertion paysagère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2015, la SCI HJC et la SAS Sotourdi, représentées par MeD..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Distaff d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n°15BX02587 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. C...A...en application du livre V du code de justice administrative.

Après avoir, à l'audience publique du 16 septembre 2015, dont les parties ont été régulièrement avisées, présenté le rapport de l'affaire, et entendu les observations de MeB..., pour la société Distaff et les observations de MeD..., pour la SCI HJC et la SAS Sotourdi.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière HJC a déposé le 16 février 2015 une demande de permis de construire afin d'étendre et de réaménager un magasin à l'enseigne " Carrefour Market " qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Affrique et qui avait été fermé à la suite de la crue du 28 novembre 2014. Le 13 mai 2015, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aveyron a émis un avis favorable au projet. Par arrêté du 11 juin 2015, le maire de la commune de Saint-Affrique a délivré le permis de construire sollicité valant autorisation d'exploitation commerciale.

2. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 16 septembre 2015, la société Distaff demande à la cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2015 en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, et de condamner la commune de Saint-Affrique à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

5. La société Distaff soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux serait de nature à porter une atteinte irréparable à ses intérêts commerciaux, aux exigences de l'aménagement commercial et de l'urbanisme.

6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'agrandissement de surface commerciale autorisé par l'arrêté litigieux est minime. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la société requérante, qui ne permettent pas d'établir que l'exécution de l'arrêté litigieux porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, ne sont pas de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Affrique en date du 11 juin 2015.

7. La commune de Saint-Affrique n'étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les conclusions de la société Distaff tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Distaff à payer à la société civile immobilière HJC et à la SAS Sotourdi la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la société Distaff est rejetée.

Article 2 : La société Distaff paiera à la société civile immobilière HJC et à la SAS Sotourdi, ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Distaff, à la société civile immobilière HJC, à la SAS Sotourdi et à la commune de Saint-Affrique.

Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2015.

Le juge des référés,

M. C...A...

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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No 15BX02588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 15BX02588
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-29;15bx02588 ?
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