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20/10/2015 | FRANCE | N°13BX02256

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2015, 13BX02256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Limoges la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101467 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2013, 9 janvier 2014, 13 février 2014 et 10 septemb

re 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Limoges la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1101467 du 11 juillet 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2013, 9 janvier 2014, 13 février 2014 et 10 septembre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de leur accorder la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2007 et la décharge des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des sommes de 2 194,96 euros, 1 201,98 euros et 2 081,69 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL LCVB..., qui exerce une activité de garage, M. et MmeB..., qui détiennent l'intégralité des parts sociales de cette société, se sont vu notifier, par lettre du 10 novembre 2010, dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification en matière d'impôt sur le revenu ainsi que de contributions et prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 à raison d'un virement de ladite société d'un montant de 130 000 euros sur le compte bancaire ouvert à leur nom dans les livres du Crédit Agricole. Cette rectification s'est traduite pour les époux B...par un rappel d'impôt sur le revenu d'un montant, en droits, intérêts de retard et majoration, de 54 876 euros, mis en recouvrement le 30 avril 2011. Ils relèvent appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant la réduction de cette cotisation supplémentaire à due concurrence de l'imposition correspondant à une omission de déclaration d'une somme de 33 031,94 euros.

2. En application du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices sont considérées comme des revenus distribués. Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ". Il suit de ces dispositions qu'ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sauf preuve contraire apportée par le bénéficiaire de la distribution, non seulement les sommes inscrites au débit d'un compte courant d'associé, mais également les sommes versées par une société à son dirigeant de fait.

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M.B..., détenteur de 51 % des parts de la SARL LCVB..., exerçait la gérance de fait de cette société en vertu d'un mandat général accordé par son fils, gérant de droit. Cette société a, par virement du 6 novembre 2007, versé une somme de 130 000 euros sur un compte privé de M.B.... Alors que le compte courant d'associé de M. B...était créditeur d'un montant de 84 060,20 euros, la SARL LCV B...a comptabilisée ladite somme, que l'intéressé a effectivement perçue, au débit du compte 467000 " Débiteurs et créditeurs divers : Monsieur D...B...A... " (loueur de fonds de commerce). Si les contribuables prétendent que le solde de ce compte au 31 décembre 2007, soit la somme de 117 092,14 euros, correspond en réalité à une dette de M. B... en sa qualité de loueur du fonds de commerce du garage, les contribuables ne produisent pas de contrat justifiant du prêt que ladite société aurait ainsi consenti à son dirigeant de fait. La preuve de l'existence d'un tel prêt ne peut résulter de la seule inscription de la prétendue dette à l'actif du bilan de la société, dirigée par le bénéficiaire de la somme en cause. Il n'est pas davantage établi que cette somme corresponde à une avance financière sur la location du fonds. Pour démontrer que l'intéressé n'a appréhendé qu'une somme de 33 031,94 euros, différence entre le solde débiteur du compte 467000 et le crédit du compte courant d'associé au 31 décembre 2007, les requérants font certes valoir que la société a procédé dans ses écritures, le 1er juillet 2009, avant la vérification de comptabilité, à la compensation entre la prétendue dette de M. B...en qualité de loueur de fonds et son compte courant d'associé. Toutefois la SARL LCV B...n'a déposé la liasse fiscale se rapportant à l'exercice clos le 30 juin 2010 que le 4 novembre 2010, veille du premier jour des opérations de vérification dont M. B...avait obtenu le report au 5 novembre, et après mise en demeure du 20 octobre 2010, d'avoir à effectuer ce dépôt, et réception de l'avis de vérification du 21 octobre suivant. Dans ces conditions, l'administration, qui apporte la preuve de la mise à disposition effective de M. B... de la somme de 130 000 euros, a pu à bon droit réintégrer cette somme dans les revenus imposables des contribuables au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2007.

4. Par ailleurs, la circonstance que l'administration n'ait pas assorti le supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme B...de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré est sans incidence sur le bien-fondé de ce rappel de droits.

5. Enfin, M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir, en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 J-1122 n° 1 à 3 du 1er novembre 1995, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2007. Il suit de là que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 13BX02256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02256
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-20;13bx02256 ?
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