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03/11/2015 | FRANCE | N°13BX02451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2015, 13BX02451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2012 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté par courrier du 13 septembre 2012, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice

subi du fait de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 120171...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2012 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé à l'encontre de cet arrêté par courrier du 13 septembre 2012, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement.

Par un jugement n° 1201715 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 12 juillet 2012 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux et a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 23 août 2013, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 juin 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Limoges.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., agent contractuel de l'enseignement agricole, était affectée au lycée d'enseignement général et technologique agricole " Limoges-Les Vaseix " où elle enseignait principalement l'économie sociale et familiale. Par arrêté du 12 juillet 2012 le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'a licenciée pour insuffisance professionnelle. Le tribunal administratif de Limoges, par jugement du 26 juin 2013, a annulé l'arrêté ministériel et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de son licenciement. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement.

2. En premier lieu, le ministre fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé car il affirme que l'administration a commis une faute en licenciant Mme A...sans en préciser les motifs. Le moyen sera écarté dès lors que le jugement analyse précisément chacun des motifs invoqués dans la décision de licenciement pour en déduire soit qu'ils sont matériellement inexacts, soit qu'ils ne sont pas établis, soit qu'ils ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, indiquant ainsi les motifs pour lesquels le licenciement est illégal et constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat.

3. En second lieu, le ministre soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'insuffisance professionnelle de Mme A...est établie par trois rapports d'inspection.

4. S'agissant tout d'abord du manque de rigueur et d'organisation dans la démarche pédagogique reproché par le ministre à MmeA..., le jugement fait une analyse détaillée du dernier rapport d'inspection à la suite duquel le licenciement a été décidé, relevant qu'il se limite à constater une insuffisance de rigueur et d'organisation sans assortir cette affirmation d'éléments factuels circonstanciés et précis tout en soulignant de façon contradictoire que les dossiers réalisés par Mme A...sont bien ordonnés. Le jugement relève également que l'inspectrice s'est également limitée à affirmer qu'une part insuffisante du programme avait été abordée par l'intéressée, sans assortir ce reproche des précisions susceptibles d'établir son bien-fondé. Pour contester le bien-fondé de ce jugement, le ministre se borne à citer quelques phrases du rapport en cause ainsi que des deux précédents rapports, établis par la même inspectrice, qui ne sont pas de nature à étayer les appréciations de l'auteur de ce rapport, ni en conséquence le motif d'insuffisance de rigueur et d'organisation retenu par le ministre pour licencier Mme A....

5. Le ministre relève ensuite que les conseils émis par l'inspectrice quant à la nécessité de son auto-formation au moyen de stages en milieu professionnel n'ont pas été suivis par Mme A.... Ainsi, cette dernière n'aurait participé à aucun stage préconisé par l'inspectrice dans ses rapports du 25 février 2010 et 5 avril 2011 en milieu hospitalier, en maison de retraite ou en crèche.

6. Il ressort toutefois des attestations produites par Mme A...que celle-ci a suivi un stage d'une durée de quinze jours en école maternelle, en juin 2011, en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ainsi qu'un stage d'observation d'aide à la personne du 20 février au 9 mars 2012 dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces stages sont assimilables aux stages en maison de retraite et en crèche préconisés par l'inspectrice. Il ressort de ces mêmes attestations que l'intéressée a suivi un stage de quatre jours, en mars-avril 2010, à l'école nationale de formation agronomique de Toulouse dont le thème était " le laboratoire dans la cuisine : alimentation, pluridisciplinarité, cuisine pédagogique ", qui répondait au stage préconisé par l'inspectrice dans son rapport du 25 février 2010. Dans ces conditions, même s'il est constant que Mme A...n'a pas suivi de stage hospitalier, elle établit qu'elle a respecté la quasi-totalité des préconisations de l'inspectrice et qu'en conséquence le motif invoqué par le ministre selon lequel " aucun stage n'a été suivi par l'intéressée ni en milieu hospitalier, ni en maison de retraite ou en crèche, contrairement aux vives préconisations de l'inspectrice ", ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, est matériellement inexact.

7. Le ministre soutient enfin, pour établir l'insuffisance professionnelle de Mme A..., que cette dernière n'a pas " démontré d'aptitudes professionnelles particulières dans l'animation " de la filière " Services aux personnes et aux territoires " du lycée, dont elle avait été nommée coordinatrice pour l'année 2010-2011. Toutefois, le ministre fonde ce reproche, qui ne figure d'ailleurs pas dans la décision attaquée, sur un rapport d'inspection, en date du 17 mars 2011, portant sur les difficultés de fonctionnement de l'équipe pédagogique de la filière et sur l'apparente dévalorisation de cette filière dans le lycée, qui ne met en cause la responsabilité ou l'insuffisance personnelle d'aucun des vingt-quatre enseignants de l'équipe éducative et en particulier n'adresse pas de reproches à Mme A...qui n'est pas citée dans le rapport. Ainsi, ce dernier motif ne pouvait pas justifier le licenciement de Mme A...pour insuffisance professionnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 12 juillet 2012 et a condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette décision.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MmeA....

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à Mme B...A....

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N° 13BX02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02451
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-03;13bx02451 ?
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