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17/11/2015 | FRANCE | N°13BX02273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 13BX02273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Soual (Tarn), par une demande enregistrée sous le n° 0904888, a sollicité du tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société Albert et fils à lui verser la somme de 553 056,95 euros à raison des travaux de reprises des désordres intervenus à la suite de l'effondrement du mur de soutènement de l'espace de sport et loisirs situé avenue de Dourgne le 1er février 2006 et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de cet espace.

La société Albert et fils, par une demande enregistrée sous le n° 1104526, a solli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Soual (Tarn), par une demande enregistrée sous le n° 0904888, a sollicité du tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société Albert et fils à lui verser la somme de 553 056,95 euros à raison des travaux de reprises des désordres intervenus à la suite de l'effondrement du mur de soutènement de l'espace de sport et loisirs situé avenue de Dourgne le 1er février 2006 et la somme de 30 000 euros au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance de cet espace.

La société Albert et fils, par une demande enregistrée sous le n° 1104526, a sollicité du tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société STPR à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre sur la demande de la commune de Soual.

Dans ces deux instances, la société Pyramide et son assureur, la Compagnie Gan Assurances, sont intervenues pour demander, à titre principal une nouvelle expertise et à titre subsidiaire de laisser à la commune la moitié des préjudices chiffrés par l'expert et de déclarer qu'elles ne devront garantir la société Albert et fils qu'à hauteur de la moitié des condamnations restant à la charge de cette dernière.

Par un jugement n°s 0904888, 1104526 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a :

Dans l'instance 0904888 :

- admis l'intervention des sociétés Pyramide et Gan Assurances en tant qu'elle porte sur les conclusions tendant à l'annulation de l'expertise, à ce qu'il soit ordonné un complément d'expertise et décidé un partage de responsabilité entre la société Albert et fils et la commune de Soual ;

- écarté l'intervention des sociétés Pyramide et Gan Assurances en tant qu'elle porte sur les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif déclare qu'elles ne devront garantir la société Albert et fils qu'à hauteur de la moitié des condamnations restant à la charge de cette dernière ;

- condamné la société Albert et fils à payer la somme de 553 056,95 euros à la commune de Soual ;

- mis à la charge de la société Albert et fils la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Soual ;

- rejeté le surplus de la demande de la commune de Soual ainsi que les conclusions des sociétés Pyramide et Gan Assurances au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Dans l'instance n° 1104526 :

- admis l'intervention des sociétés Pyramide et Gan Assurances en tant qu'elle porte sur les conclusions tendant à l'annulation de l'expertise, à ce qu'il soit ordonné un complément d'expertise et à ce que soit partagée la responsabilité entre la société Albert et fils et la commune de Soual ;

- écarté l'intervention des sociétés Pyramide et Gan Assurances en tant qu'elle porte sur les conclusions tendant à ce que le tribunal administratif déclare qu'elles ne devront garantir la société Albert et fils qu'à hauteur de la moitié des condamnations restant à la charge de cette dernière ;

- condamné la société STPR à garantir la société Albert et fils à hauteur de 20 % de l'ensemble des sommes mises à sa charge ;

- rejeté les conclusions présentées par la société STPR sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2013 et le 7 octobre 2015, les sociétés Gan Assurances et Pyramide, représentées par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2013 en tant qu'il condamne la société Albert et fils à indemniser la commune ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que la commune de Soual devra garder à sa charge la moitié des préjudices chiffrés par l'expert et que les requérants ne devront leur garantie à l'égard de la société Albert et fils qu'à hauteur de la moitié des condamnations restant à la charge de cette dernière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soual la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant les sociétés Pyramide et Gan Assurances, les observations de MeE..., représentant la commune de Soual, les observations de MeB..., représentant la SARL Albert et fils et les observations de MeA..., représentant la société STPR.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Soual a fait procéder à des travaux d'aménagement d'un espace de sport et de loisirs sur un terrain situé en bordure d'une rivière. Ces travaux ont consisté en un réaménagement du terrain, une rehausse du mur en pierres existant longeant la rivière par un mur de béton, l'édification de clôtures et d'un bâtiment. Peu après la réception sans réserve des ouvrages, à la suite d'une crue, l'extrémité amont du mur s'est effondrée entraînant un glissement de terrain qui a endommagé le mur de pierre, le mur en béton construit en rehausse de l'existant, les pare-vue fixés sur ce mur et le remblai réalisé à l'aplomb du mur. Sur le fondement de la garantie décennale, la commune de Soual a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation des constructeurs à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis. Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal administratif a condamné, d'une part, la société Albert et fils, qui avait été chargée des travaux de rehaussement du mur, à verser à la commune la somme de 553 056,95 euros et a condamné, d'autre part, la société STPR qui avait réalisé la surélévation de la plateforme du terrain à garantir la société Albert et fils à hauteur de 20 % des sommes mises à sa charge. Les sociétés Gan Assurances et Pyramide, intervenantes en première instance, relèvent appel de ce jugement.

2. L'appel formé devant la cour contre un jugement d'un tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel présenté par l'intervenant en défense en première instance et qui est dirigé contre un jugement qui par son dispositif ne lui fait pas grief.

3. Par leur requête, la société Pyramide et son assureur doivent être regardés comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il a condamné la société Albert et fils, laquelle avait sous-traité à la société Pyramide une mission d'étude et d'exécution de la structure en béton du mur de clôture. Toutefois, le jugement attaqué ne se prononce pas sur la responsabilité de la société Pyramide, qui n'était d'ailleurs mise en cause ni par la commune ni par les constructeurs dont la responsabilité était recherchée par le maître d'ouvrage et liés contractuellement à la commune. Dans ces conditions, le jugement ne fait pas grief aux requérantes qui ne sont donc pas recevables à faire appel du jugement.

4. L'appel principal présenté par les sociétés Pyramide et Gan Assurances étant irrecevable, les appels incidents ou provoqués présentés par la commune de Soual, la société Albert et fils et la société STPR après l'expiration du délai d'appel sont également irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que les recours présentés par les sociétés Pyramide et Gan Assurances, la commune de Soual et les sociétés Albert et fils et STPR doivent être rejetés.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête des sociétés Pyramide et Gan Assurances ainsi que les conclusions en appel présentées par la commune de Soual et les sociétés Albert et fils et STPR sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Pyramide et Gan Assurances, à la commune de Soual et aux sociétés Albert et fils et STPR.

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N° 13BX02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02273
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ALBAREDE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;13bx02273 ?
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