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19/11/2015 | FRANCE | N°14BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2015, 14BX01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Wilkot a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1202323 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 15 décembre 2014, la S

CI Wilkot représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Wilkot a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1202323 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et le 15 décembre 2014, la SCI Wilkot représenté par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle chiffrera au terme de l'instruction.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Wilkot a acquis le 21 juin 2007, pour un montant de 680 000 euros, un ensemble immobilier situé 19 rue du Château d'Eau à Bordeaux. La société a procédé à la destruction d'un premier bâtiment, à l'emplacement duquel elle a fait construire un bâtiment neuf dont elle a conservé la propriété. Elle a procédé en outre à d'importants travaux sur un second bâtiment, situé au fond de la parcelle, qui, après avoir été utilisé à titre de résidence principale par les associés dans l'attente de l'achèvement de la construction du bâtiment neuf, a été revendu le 9 janvier 2009 pour un montant de 984 000 euros. Au terme d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que les travaux réalisés par la SCI Wilkot avaient abouti à la livraison d'immeubles neufs, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. La SCI Wilkot, qui a accepté la rectification afférente au bâtiment neuf, a en revanche demandé au tribunal administratif de Bordeaux de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents au bâtiment en fond de parcelle sur lequel elle avait réalisé des travaux. Elle fait appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés.

2. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. /Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : /a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; (...) c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. /Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : /1° Soit la majorité des fondations ; /2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; /3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; /4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. (...). /2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : /aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; (...) ".

3. La SCI Wilkot soutient que les travaux qu'elle a réalisés sur l'immeuble litigieux n'ont pas eu pour effet de rendre à l'état neuf la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, au sens de l'article 257 précité. Figurent notamment au nombre des ces éléments la charpente, les murs et autres éléments porteurs, ainsi que les planchers et sols contribuant à la résistance et la rigidité de l'immeuble.

4. Il résulte tout d'abord de l'instruction que, si la société a fait procéder à la suppression de 40 m² de charpente, afin de réaliser une terrasse au dernier étage de l'immeuble, cette suppression n'a affecté qu'une partie limitée de la toiture dont la surface totale est d'environ 190 m². Le changement de la totalité des tuiles de la toiture auquel il a été procédé ne constitue en effet qu'une simple réfection de cette dernière sans incidence sur un élément de résistance de l'ouvrage.

5. En deuxième lieu, si la société a installé des baies vitrées sur une façade, il ne résulte pas de l'instruction que les autres murs porteurs extérieurs auraient fait l'objet de travaux. La société n'est d'ailleurs pas contredite quand elle fait valoir que la structure porteuse à l'intérieur du bâtiment n'a fait l'objet d'aucune modification.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le dallage du rez-de-chaussée de l'immeuble a été repris à raison de 167 m² pour une surface totale de 188 m². Mais il ne ressort pas du libellé des factures et des autres pièces produites que ces travaux auraient contribué à renforcer la rigidité ou la résistance de l'ouvrage.

7. Enfin, la circonstance que le coût des travaux réalisés sur les éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage représenterait plus de 50 % du coût total des travaux réalisés ne constitue pas un critère pertinent pour fixer la part desdits éléments rendus à l'état neuf, laquelle ne peut être déterminée qu'au regard de la teneur et de l'ampleur des travaux réalisés sur ces éléments pris dans leur ensemble, selon les critères fixés par le c) du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts.

8. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que plus de la moitié des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ont été affectés par les travaux, ni,

par suite, que la majorité desdits éléments a été rendue à l'état neuf après ces travaux. Il suit de là, dès lors que les fondations, la consistance des façades hors ravalement et les éléments de second oeuvre cités au c) du 1 du 7° de l'article 257 précité ne sont pas discutés, que la SCI Wilkot est fondée à soutenir que les travaux réalisés sur l'immeuble litigieux n'ont pas concouru à la livraison d'un immeuble neuf qu'elle aurait vendu moins de cinq ans après leur achèvement. La société est donc fondée à demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à hauteur de 81 051 euros en droit et pénalités.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Wilkot est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de cette période.

10. Les conclusions de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que celle-ci n'a pas chiffrées doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La SCI Wilkot est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à hauteur de 81 051 euros en droits et pénalités.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Wilkot est rejeté.

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N° 14BX01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01196
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : STE JURIDIQUE FISCALE MOYAERT DUPOURQUE BARALEetASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-19;14bx01196 ?
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