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01/12/2015 | FRANCE | N°15BX01799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 15BX01799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Gironde en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500149 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, Mme C...représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad

ministratif de Bordeaux du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Gironde en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500149 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, Mme C...représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 1er janvier 1950, de nationalité géorgienne est entrée sur le territoire français le 6 juillet 2011 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 août 2012, confirmée le 10 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a sollicité, le 25 février 2014, son admission au séjour dans le cadre des dispositions L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Le préfet de Gironde a pris à son encontre, le 10 octobre 2014, un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant son pays de renvoi. Elle relève appel du jugement n° 1500149 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis rendu le 17 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme C..., pour contester cet avis, produit deux certificats médicaux établis les 6 et 10 juin 2014 par des médecins psychiatres. Si ces certificats indiquent qu'elle souffre de troubles neurologiques nécessitant sa prise en charge médicale, ils n'apportent pas d'élément de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant que le défaut de sa prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions le moyen que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 11° ne peut qu'être écarté.

3. MmeC..., a vécu en Géorgie jusqu'à l'âge de soixante et un ans où elle exerçait la profession de professeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait rompu tout lien personnel ou familial dans ce pays où, pour le moins réside sa soeur. Dans ces conditions et quand bien même elle aurait travaillé en tant qu'agent de propreté de juin à novembre 2012, le moyen que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de la Gironde en tant qu'il rejette sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N°15BX1799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01799
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;15bx01799 ?
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