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15/12/2015 | FRANCE | N°13BX01029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 13BX01029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) des îles de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, de condamner la société Colas Guadeloupe à lui payer la somme de 652 307,85 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres survenus sur la raquette seuil 11 et le taxiway fox de la piste de l'aéroport Pôle Caraïbes, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, d'autre part, de condamner le service départemental des base

s aériennes à lui verser la somme de 58 969,40 euros du fait des mêmes désordr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La chambre de commerce et d'industrie (CCI) des îles de la Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, de condamner la société Colas Guadeloupe à lui payer la somme de 652 307,85 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres survenus sur la raquette seuil 11 et le taxiway fox de la piste de l'aéroport Pôle Caraïbes, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, d'autre part, de condamner le service départemental des bases aériennes à lui verser la somme de 58 969,40 euros du fait des mêmes désordres.

Par un jugement n° 1200101 du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la société Colas Guadeloupe à verser à la CCI des îles de la Guadeloupe la somme de 380 587,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2012, condamné l'Etat à garantir la société Colas Guadeloupe à hauteur de 25 % de la somme mise à sa charge et mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 54 914,50 euros, à la charge définitive de la société Colas Guadeloupe pour 75 % et de l'Etat pour 25 %.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 17 décembre 2013, la société Sogetra venant aux droits de la société Colas Guadeloupe, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre ;

2°) de rejeter la demande présentée par la CCI des îles de la Guadeloupe devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de la réparation à 169 299,07 euros et condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la CCI des îles de la Guadeloupe et de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la société Sogetra, et de MeC..., représentant la chambre de commerce et d'industrie des îles de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement signé le 6 avril 2006, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Pointe-à-Pitre a attribué à la société Colas Guadeloupe un marché de travaux pour le renforcement, en vue de la réception du nouvel appareil Boeing 777 de la compagnie Air France, de la raquette n° 11 et le " taxiway " fox des pistes de l'aéroport Pôle Caraïbes. Les travaux, qui se sont déroulés du 24 avril au 31 mai 2006, ont consisté en l'application d'une couche de roulement en béton bitumeux sur ces deux zones. Toutefois, postérieurement à la réception des travaux prononcée le 13 juin 2006, des désordres, consistant en des fissures paraboliques, des déformations, un arrachage de matière (graviers), une fragmentation de la couche de roulement et en des remontées d'eau, ont été constatés. Saisi par la CCI des îles de la Guadeloupe, au sein de laquelle la CCI de Pointe-à-Pitre a fusionné, d'une demande tendant à ce que la responsabilité de la société Colas Guadeloupe soit reconnue sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ainsi que celle du service départemental des bases aériennes, le tribunal administratif de Basse-Terre a, par jugement du 31 janvier 2013, condamné la société Colas Guadeloupe à verser à la CCI des îles de la Guadeloupe, au titre des désordres constatés, la somme de 380 587,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2012, condamné l'Etat à garantir la société Colas Guadeloupe à hauteur de 25 % de la somme mise à sa charge et mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Colas Guadeloupe pour 75 % et de l'Etat pour 25 %. La société Sogetra, venant aux droits de la société Colas Guadeloupe, interjette appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la CCI des îles de la Guadeloupe demande à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a limité son indemnité à un montant de 380 587,75 euros et demande la réévaluation de ce montant à 652 307,85 euros. Par la voie de l'appel incident, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande également la réformation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant que celui-ci a prononcé sa condamnation à garantir la société Colas Guadeloupe à hauteur de 25 % de sa condamnation et mis à sa charge définitive 25 % des frais d'expertise.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont visé, sans les analyser, les mémoires complémentaires présentés par la CCI de Point-à-Pitre et le préfet de la Guadeloupe, respectivement enregistrés au greffe du tribunal les 21 et 22 janvier 2013, soit après la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience publique, prévue le 24 janvier 2013. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Sogetra, le tribunal administratif n'était pas tenu d'écarter formellement ces mémoires dont il avait décidé, après en avoir pris connaissance, de ne pas tenir compte, ainsi qu'il en avait la possibilité dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ne contenaient pas d'élément nouveau. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait à ce titre entaché d'irrégularité doit être écarté.

3. La société Sogetra soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise et n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de la faute commise par la CCI de Pointe-à-Pitre. S'agissant de la régularité des opérations d'expertise, le tribunal administratif, qui y a consacré un titre et récapitulé les diverses branches du moyen de la requérante, a estimé qu'à supposer même que l'expertise soit entachée d'irrégularité, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le rapport en résultant soit retenu à titre d'information dès lors qu'il avait été versé au dossier, soumis, de ce fait, au débat contradictoire et que la société Colas Guadeloupe avait pu présenter des observations au cours de la procédure écrite suivant son dépôt. S'agissant du moyen tiré de ce que la CCI de Pointe-à-Pitre aurait commis une faute en optant pour l'application d'une solution enrobé souple, aux lieu et place de la solution ciment, le tribunal a considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction que ce choix, pour lequel la société Colas Guadeloupe avait présenté une offre et qu'elle avait accepté lors de l'attribution du marché, soit constitutif d'une faute du maître d'ouvrage susceptible d'atténuer la responsabilité du constructeur, ni que ce choix soit à l'origine des désordres constatés. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait à ce titre entaché d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation manquent en fait.

Sur la recevabilité de la demande de la CCI :

4. Il résulte de l'instruction que la CCI a fondé sa demande de condamnation de la société Colas Guadeloupe sur la garantie décennale du constructeur. Par suite, la circonstance que le délai de la garantie de parfait achèvement serait expiré et qu'une action de la CCI serait, à ce titre prescrite, est sans incidence sur la recevabilité de la demande de cette dernière.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

5. La société Sogetra soulève le moyen tiré de ce que l'expert, désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre du 25 janvier 2008, aurait mené sa mission de façon irrégulière, en modifiant unilatéralement l'étendue des analyses qu'il avait annoncée, en confiant ces analyses à un laboratoire qui n'aurait pas eu la qualité de sapiteur autorisé, lequel aurait lui-même délégué l'analyse du béton bitumeux au centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de Rouen, lié à la direction départementale de l'équipement, en autorisant des travaux de reprise sans la consulter préalablement, en ne communiquant pas aux parties le premier rapport du laboratoire d'analyse et en traduisant de simples hypothèses du CETE en véritables informations. Ces circonstances, à les supposer même établies, ne font toutefois pas obstacle à ce que la cour prenne en compte la teneur des informations contenues dans le rapport en cause, dès lors que ce dernier a été versé au dossier contentieux et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties.

Sur la responsabilité décennale :

6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité. Ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise produit par la CCI en cours de procédure et dont il peut être tenu compte, que, postérieurement à la réception de l'ouvrage, des fissures profondes évoluant vers des départs de matériaux et des déformations de plusieurs centimètres de hauteur ont affecté la raquette 11 et le " taxiway " fox des pistes de l'aéroport Pôle Caraïbes. Ces désordres portant atteinte à la sécurité des passagers et personnels des aéronefs, ont conduit à une fermeture au trafic pour réparation au cours du mois de juin 2012. Dans ces conditions, eu égard à la destination d'une piste d'aéroport, ces désordres ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et engagent donc la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie décennale.

8. Il résulte également de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise susmentionnés auxquels la société Sogetra n'apporte pas de contradiction sérieuse, que les désordres en cause ont pour seules origines, d'une part, une mise en oeuvre d'un béton bitumeux ne correspondant pas à celui convenu dans le cahier des charges techniques du marché, sous-dosé en bitume et surchauffé lors de sa préparation, d'autre part, un défaut de collage de la couche de roulement ayant entraîné une défaillance d'accrochage. Ces désordres résultent ainsi d'un défaut d'exécution, imputable à la société Sogetra, venant aux droits de la société Colas Guadeloupe, en sa qualité d'entrepreneur chargé de leur réalisation. Par suite, un tel désordre engage la responsabilité de la société Sogetra sur le fondement de la garantie décennale.

9. La société Sogetra fait valoir que le rapport d'analyse des offres remis par la direction départementale de l'équipement de la Guadeloupe, en sa qualité de maître d'oeuvre, à la commission d'appel d'offre attirait l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques tenant à opter pour la mise en oeuvre d'une solution d'enrobé souple, aux lieux et place d'une solution en béton ciment, compte tenu du risque de dégradation rapide de la raquette en enrobé sous les sollicitations de l'avion Boeing 777 destiné à être accueilli et que la CCI aurait ainsi pris un risque en choisissant, pour des raisons d'économie, de faire appliquer un enrobé souple. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les désordres en cause, apparus dès l'année qui a suivi la réception des travaux, ne sont pas la conséquence d'un choix inadapté de la CCI, mais d'une inexécution des travaux dans les règles de l'art. Pour les mêmes motifs, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la CCI n'aurait pas suffisamment précisé les contraintes techniques d'utilisation de l'avion Boeing 777. Par suite, la société Sogetra n'est fondée à se prévaloir d'aucune faute du maître de l'ouvrage pour s'exonérer de sa responsabilité.

Sur les préjudices :

10. Le coût des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres imputables à la faute de la société Colas Guadeloupe tels qu'ils ont été définis au point 8 s'élève, selon les mentions, qu'il y a lieu de retenir, des factures produites mentionnant expressément l'exécution de travaux sur la raquette 11 et le taxiway fox concernés ou faisant référence à des bons de commande mentionnant l'exécution de travaux sur ces lieux, à l'exclusion des simples tableaux récapitulatifs de dépenses dépourvus de valeur probante, des devis estimatifs, bons de commande ou factures ne comportant pas d'indication sur les lieux d'intervention, à la somme de 396 329,55 euros.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la CCI, d'une part, que la société Sogetra n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à indemniser la CCI des travaux de reprise de la raquette 11 et du taxiway fox de l'aéroport Pôle Caraïbes. D'autre part, la CCI des îles de la Guadeloupe est seulement fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de 380 587,75 euros, assortie des intérêts légaux à compter de l'introduction de sa demande, le 30 janvier 2012, que le tribunal a condamné la société Colas Guadeloupe à lui verser, soit portée à 396 329,55 euros.

Sur l'appel en garantie de l'Etat par la société Sogetra, venant aux droits de la société Colas Guadeloupe :

12. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Basse-Terre, que si le service départemental des bases aériennes, qui est un service de l'Etat, a proposé au maître de l'ouvrage, en sa qualité de maître d'oeuvre, une solution enrobé souple en sus de la solution béton qu'au demeurant il privilégiait, cette circonstance n'est pas, ainsi qu'il a été dit au point 8 à l'origine du désordre en cause, imputable à des défauts d'exécution. En revanche, il résulte également de l'instruction que ledit maître d'oeuvre, qui n'a procédé à aucun contrôle lors de l'exécution et de la réception des travaux effectués par la société Colas Guadeloupe, a contribué à la réalisation du dommage subi par la CCI. Il sera fait une juste appréciation de la responsabilité encourue par l'Etat à l'égard du constructeur Sogetra, venant aux droits de la société Colas Guadeloupe, en confirmant sa condamnation à garantir ce dernier à hauteur de 25 % de la condamnation mise à sa charge.

13. Il résulte de ce qui précède que ni la société Sogetra, ni le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir la société Colas Guadeloupe à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur les dépens :

14. Compte de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 54 914,50 euros, à la charge définitive de la société Sogetra venant aux droits de la société Colas Guadeloupe pour 75 % et de l'Etat pour 25 %. Par suite, les conclusions d'appel incident présentées à ce titre par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI des îles de la Guadeloupe et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Sogetra demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que la CCI des îles de la Guadeloupe demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la société Sogetra, venant aux droits de la société Colas Guadeloupe, a été condamnée à verser à la chambre de commerce et d'industrie (CCI) des îles de la Guadeloupe par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 31 janvier 2013 est portée à 396 329,55 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2012.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de la société Sogetra est rejetée, le surplus des conclusions d'appel incident de la CCI des îles de la Guadeloupe et l'appel incident de l'Etat sont rejetés.

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N° 13BX01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01029
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-03-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ont ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP COMOLET, MANDIN ET ASSOCIÉS.

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;13bx01029 ?
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